Comme le dit si bien la maxime populaire : « L'argent n'a pas d'odeur », en effet ce qui importe le plus souvent au créancier c'est d'être payé, quel que soit le débiteur.
Ce jugement du TGI de Strasbourg du 24 mars 1971 témoigne d'ailleurs assez bien de cette préoccupation du créancier.
Dans les faits, le demandeur Fritsch a consenti en 1957 un prêt de 6000 francs (à 8% par an) à la société « Le béton de Parisis », remboursable après un délai de cinq ans.
En 1966, un accord intervient entre le groupe des nouveaux actionnaires de la société et le défendeur Amann (ancien PDG de la société), selon lequel ce dernier prend en charge le remboursement du prêt et de ses intérêts. Cet accord est porté à la connaissance de Fritsch par une lettre du 14 septembre 1967.
Amann verse un premier acompte de 1000 francs.
Le 14 avril 1970, Fritsch met en demeure Amann ainsi que la société de régler le solde de sa créance. En l'absence de tout paiement, il entame une procédure judiciaire devant le TGI de Strasbourg.
Il incombe alors essentiellement au TGI de déterminer quelle est la nature des obligations crées par l'accord de 1966 entre les actionnaires et Amann ?
En effet, selon la qualification retenue le TGI pourra accepter ou non la poursuite simultanée de la société et d'Amann par Fritsch.
On va donc pouvoir distinguer successivement les différentes hypothèses de qualifications offertes au TGI (I) ; avant de voir qu'il semble privilégier l'hypothèse d'une délégation imparfaite (II).
[...] Ce jugement du TGI de Strasbourg du 24 mars 1971 témoigne d'ailleurs assez bien de cette préoccupation du créancier. Dans les faits, le demandeur Fritsch a consenti en 1957 un prêt de 6000 francs (à par an) à la société Le béton de Parisis remboursable après un délai de cinq ans. En 1966, un accord intervient entre le groupe des nouveaux actionnaires de la société et le défendeur Amann (ancien PDG de la société), selon lequel ce dernier prend en charge le remboursement du prêt et de ses intérêts. [...]
[...] Ici, la délégation imparfaite va entrainer la pluralité de débiteur pour le créancier. Il va conserver son droit (acquis) d'actionner l'ancien débiteur en paiement. L'ajout d'un autre débiteur va donc opérer comme une garantie à son profit. Cette garantie aura un double effet puisqu'elle couvrira l'insolvabilité éventuelle du nouveau débiteur, mais elle pourra aussi si c'est nécessaire couvrir l'insolvabilité du débiteur initial. De ce point de vue, le créancier a donc tout intérêt à refuser la ratification pour bénéficier de ce régime protecteur, alors que la novation pourrait lui apporter un risque. [...]
[...] Dès lors, le créancier se retrouverait lésé, ce que le droit français ne veut pas permettre. En effet, une telle cession de dette si elle était admise, devrait entraîner libération immédiate du cédant, et le créancier n'aurait plus qu'un unique recours contre le cessionnaire, alors qu'il n'a pas réellement consentit à cette cession. C'est pour ces différentes raisons que le droit comme la jurisprudence rejettent ce mécanisme ; même si certaines techniques proches sont régulièrement admises. Le rejet d'une possibilité d'action directe Le mécanisme de l'action directe est rendu possible par le jeu de l'article 1165 du code civil. [...]
[...] En l'absence de tout paiement, il entame une procédure judiciaire devant le TGI de Strasbourg. Il incombe alors essentiellement au TGI de déterminer quelle est la nature des obligations crées par l'accord de 1966 entre les actionnaires et Amann ? En effet, selon la qualification retenue le TGI pourra accepter ou non la poursuite simultanée de la société et d'Amann par Fritsch. On va donc pouvoir distinguer successivement les différentes hypothèses de qualifications offertes au TGI ; avant de voir qu'il semble privilégier l'hypothèse d'une délégation imparfaite (II). [...]
[...] Ainsi, selon le TGI, le droit personnel de Fritsch contre Amann ne résulte pas du mécanisme de l'action directe ; mais bien de la convention de cession de dette, tel que cela a été voulu par les parties cocontractantes. Le rejet de la novation On aurait pu également envisager l'hypothèse d'une novation par changement de débiteur (cf. article 1271 du code civil). Mais dans ce cas, comme pour l'hypothétique cession de dette il n'aurait subsisté qu'un seul débiteur au créancier. [...]
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