L'arrêt du 21 novembre 2001 est en rupture avec la jurisprudence Eucat (date), qui consacre une définition extensive de la voie de fait, en ce qu'il confère une définition précise de cette notion. Il s'agit ici d'une illustration de la redécouverte de la voie de fait, qu'on croyait "morte" après l'arrêt de 1997 TGI c. et ce, malgré l'institution du référé-liberté, instauré par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001.
[...] Le tribunal des conflits n'a pas suivi ce dernier, et étant donné qu'aucune poursuite pénale n'est engagée contre l'intéressée, l'action a agit hors de ses pouvoirs et hors du droit, estime-t-il : "lorsque ces vérifications ont été opérées et à défaut de l'engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d'identité, l'autorité administrative fait un usage illégal de ses pouvoirs en s'abstenant de restituer son passeport à la personne qui a fait l'objet du contrôle, que dans le cas où la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs". Il en résulte que les deux conditions tendance à une reconnaissance d'une voie de fait sont validées, nous sommes donc en présence d'une voie de fait. La définition de cette notion précisée dans cet arrêt. [...]
[...] La notion de voie de fait est également précisée dans cet arrêt - L'infirmation de la jurisprudence Eucat "Cette décision recadre avec précision le contentieux du retrait irrégulier d'un passeport, alors que la formule employée par le TC le 9 juin 1986 (Eucat) avait contribué à conférer une attribution extensive de compétences au juge judiciaire" profère Serge Petit, conseiller à la Cour de cassation (AJDA p 234). En effet, dans l'arrêt Eucat, le TC a estimé qu'un retrait de passeport d'un débiteur d'un arriéré d'impôt était une voie de fait car il était insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré par la loi à l'administration. En estimant qu'il y avait voie de fait, la conséquence logique était l'élargissement de l'attribution de compétence au juge judiciaire, la voie de fait était considérée comme "un détournement de pouvoir ou de procédure". [...]
[...] Or, en l'espèce, dans son considérant de principe, le TC affirme avec précision le cadre d'une voie de fait, il a l'intention d'éviter les malentendus sur cette notion, on pourrait penser que nous sommes revenus à une conception initiale de cette notion, consacrée dans l'arrêt Carlier, et plus précisément, une voie de fait subordonnée à la condition que l'acte soit manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'administration. A ce titre, les prérogatives de l'administration étant de plus en plus nombreuses, par extension, le juge ne consacrera pas souvent une voie de fait. Il convient également de considérer que cet arrêt énonce des problèmes procéduraux fréquents et surtout la redécouverte de la voie de fait. II. [...]
[...] Le tribunal des conflits décide qu'étant donné que le juge des référés a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond, par une même ordonnance, l'ordonnance du 7 février 2001 est nulle. Par ailleurs, le tribunal des conflits a considéré qu'en l'espèce on se trouvait en présence d'une voie de fait, et a donc estimé que la compétence revient au juge judiciaire, il a en ce sens annulé l'arrêté de conflit du préfet de police. L'arrêt du 21 novembre 2001 est en rupture avec la jurisprudence Eucat (date), qui consacre une définition extensive de la voie de fait, en ce qu'il confère une définition précise de cette notion. [...]
[...] Peut être présenté tant que l'instance n'a pas prit fin, même au cours du délibéré. Le Préfet adresse ce déclinatoire au représentant du ministère public, ce tribunal J doit se prononcer par un jugement spécial sur la question de sa compétence et il doit le faire dans un délai de 5 jours. Il arrive que cette obligation ne soit pas respectée. Il arrive qu'un tribunal rende un jugement qui, en même temps rejette le déclinatoire, et statut sur le fond. Voir pire, Il juge le fond sans consulter le déclinatoire. [...]
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