L'arrêt de Cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 16 janvier 2007 réaffirme la possibilité donnée à une partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention.
L'affaire concernée est la suivante : une société cède à une autre, par contrat, le droit d'exploitation d'un ouvrage pour une durée de 5 ans, s'interdisant durant cette période contractuellement définie de publier ou de laisser publier ce même ouvrage dans une collection à grande diffusion dont le prix ne serait pas au moins supérieur à deux fois et demi le prix fixé par la société partie au contrat. La société Lafon est donc cédant dans ce contrat de cession de droits d'exploitation et le société LGF est cessionnaire. Cette dernière est le créancier de l'obligation de ne pas publier l'ouvrage et le cédant est débiteur de cette obligation. Cependant, le cessionnaire constata que le société lui ayant cédé le droit d'exploitation de l'ouvrage s'apprêtait à commercialiser ce livre, en dépit des engagements qu'elle avait pris, pour un prix de 10 euros qui ne respectait donc pas les conditions du contrat.
La société contractante assigna alors la seconde société en référé en interdiction sous astreinte de la poursuite de cette commercialisation et en retrait des exemplaires mis en vente, de manière a forcer l'exécution en nature du contrat. Le juge des référé ayant renvoyé l'affaire au fond, et le Tribunal de grande instance ayant accueillis les demandes de la société, la cour d'appel rend un arrêt infirmatif et déboute la société de ses prétentions, prétendant que les juges de première instance auraient outrepasser leurs pouvoirs, en faisait valoir d'une part que selon l'article 1142 du code civil, l'inexécution d'une obligation de faire ou de pas faire se résout en dommages et intérêts ; d'autre part que selon l'article 809 du Code de procédure civile, les mesures d'interdiction ne relève que des pouvoirs du juge des référés .
La cour de Cassation, au visa des articles 1134 et 1142 du code civil ainsi que des articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile casse l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que la société ayant sollicité le prononcé de mesures d'interdiction et de retrait n'avait fait qu'user de la faculté reconnue a toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle ci est possible ; et que le prononcé de ces mesures tendait à l'exécution forcée et relevaient donc du pouvoir des juges du fond.
Cet arrêt de la Cour de Cassation mérite de retenir toute notre attention, tout d'abord parce qu'il affirme que l'exécution forcée de l'obligation de faire ou de pas faire doit primer sur les dommages et intérêts lorsque cela est possible mais également parce qu'il fait rentrer dans le champs des pouvoirs des juge du fond le prononcé de ces mesures visant a garantir l'exécution de la convention et le respect des engagements souscrits
[...] La société contractante assigna alors la seconde société en référé en interdiction sous astreints de la poursuite de cette commercialisation et en retrait des exemplaires mis en vente, de manière a forcer l'exécution en nature du contrat. Le juge des référé ayant renvoyé l'affaire au fond, et le Tribunal de grande instance ayant accueillis les demandes de la société, la cour d'appel rend un arrêt infirmatif et déboute la société de ses prétentions, prétendant que les juges de première instance auraient outrepasser leurs pouvoirs, en faisait valoir d'une part que selon l'article 1142 du Code civil, l'inexécution d'une obligation de faire ou de pas faire se résout en dommages et intérêts ; d'autre part que selon l'article 809 du Code de procédure civile, les mesures d'interdiction ne relèvent que des pouvoirs du juge des référés . [...]
[...] En effet, forcer le débiteur à exécuter son obligation sous la contrainte semble délicat, car bien que le contrat est force obligatoire est soit la loi des parties, le principe de liberté de débiteur semble dominer. Le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance du 8 novembre 1973 sur une convention de strip-tease confirme cette idée. C'est en cela que la solution de l'octroi de dommages et intérêts, ou exécution par équivalent semble être préférée. Cependant, cela remet en cause le principe de force exécutoire du contrat, car si le débiteur ne peut pas être contraint, en définitive, à exécuter une prestation, le créancier se trouve dans une situation de précarité. [...]
[...] B ) La Réponse de la Cour de Cassation : la compétence des juges du fond Cette question est intéressante du point de vue du droit processuel. En effet, si les juges du fond sont incompétents pour le prononcé de telles mesures, cela pourrait remettre en cause la procédure à accomplir pour la cessation de l'illicite. Si le juge des référés à en effet le pouvoir et le devoir de faire cesser l'illicite en prononçant de telles mesures visant à l'exécution forcée du contrat, telles qu'ici l'interdiction sous astreinte de commercialisation et le retrait des exemplaires mis en vente, il a ici renvoyé l'affaire devant les juges de fond avant de se prononcer. [...]
[...] Mais en ce qui concerne les obligations de faire ou ne pas faire, la question est plus délicate. En effet l'article 1142 du Code civil dispose que l'inexécution d'une obligation de ce type est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts. C'est sur cette base que la Cour d'appel a débouté la société de ses demandes visant à l'exécution forcée de la convention. Cet article semble alors exclure la possibilité de l'exécution forcée en ce qui concerne ces obligations de faire ou de ne pas faire. [...]
[...] Cependant, dans la réalité jurisprudentielle, il est nécessaire de pouvoir contraindre le débiteur d'une obligation à son exécution lorsque celle-ci est possible, afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique. C'est le raisonnement de la Cour de Cassation, qui a affirmé, en contradiction avec l'article 1142 du Code civil, la primauté de l'exécution forcée de l'obligation de faire et de ne pas faire sur l'octroi de dommages et intérêts. B. L'affirmation jurisprudentielle de la primauté de l'exécution forcée L'arrêt de la Cour de Cassation énonce très clairement et pour la première fois que l'exécution forcée de l'obligation doit être mise en place lorsque celle-ci est possible : Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible. [...]
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