L'article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat se forme par l'acceptation du mandataire. »
En l'espèce M.Ficheteux, entré en 1950 au service de la société agricole mutuelle d'assurance et nommé sous directeur le 18 juin 1952, avait été désigné le 20 février 1958 par le conseil d'administration comme directeur adjoint, avec une délégation très étendue de pouvoirs à exercer sous l'autorité du directeur de la société. Mais le 11 mai 1962, le conseil décide de la suspension de cette délégation et met fin le 4 juin 1962 à la collaboration de M.Ficheteux « pour fautes lourdes gravement préjudiciables aux intérêts sociaux ». Après la rupture du contrat M.Ficheteux assigne la société devant le Conseil des prud'hommes.
Cependant la juridiction prud'homale se déclare incompétente au motif que le contrat de travail de M.Ficheteux aurait été remplacé depuis le 1er mars 1958 par un contrat de mandat.
M.Ficheteux interjette appel au motif qu'il n'avait jamais reçu de certificat de travail délivré en cas de rupture, qu'il n'avait pas été nommé administrateur, qu'il n'avait encouru que les responsabilités de salariés, qu'il était toujours sous le contrôle et la surveillance du directeur et qu'il avait reçu la rémunération et les congés payés des salariés enfin qu'il avait seulement été suspendu alors qu'il aurait du être révoqué ad nutum s'il y avait eu mandat.
La Cour d'appel par un arrêt avant dire droit décide que la question était de savoir si M.Ficheteux avait bénéficié dans l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions d'un indépendance inconciliable avec l'état de subordination qui était l'élément primordial du contrat de travail et a ordonné une mesure d'information.
Cette expertise a permis à la Cour d'appel, dans un arrêt du 3 octobre 1964,de débouter M.Ficheteux.
Celui-ci fit un pourvoi en cassation.
L'absence de lien de subordination suffit-elle à démontrer la présence d'un contrat de mandat ?
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 1996 répond par l'affirmatif au motif que l'expertise avait révélé que M.Ficheteux avait eu la plus grande liberté, que la délibération du conseil d'administration du 20 février 1952 spécifiait que sa décision antérieure du 12 juin 1958 relative aux fonctions de M.Ficheteux était rapportée, que le maintien des avantages de rémunération et de logement précédents n'était pas déterminant à lui seul, pas plus que la suspension de fonctions pouvant s'appliquer à un mandat.
Cet arrêt nous conduit à voir dans un premier temps comment la Cour a justifié l'existence d'un contrat de mandat (I), pour ensuite s'intéresser aux critiques formulées contre cette solution (II).
[...] Commentaire d'arrêt : soc mai 1966 Introduction L'article 1984 du Code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat se forme par l'acceptation du mandataire. En l'espèce M.Ficheteux, entré en 1950 au service de la société agricole mutuelle d'assurance et nommé sous directeur le 18 juin 1952, avait été désigné le 20 février 1958 par le conseil d'administration comme directeur adjoint, avec une délégation très étendue de pouvoirs à exercer sous l'autorité du directeur de la société. [...]
[...] Le salarié contraint de démontrer l'existence du contrat de travail et de son contenu est à la merci de la bonne ou de la mauvaise foi de son employeur. Enfin cette solution entraîne un changement de procédure puisque le Conseil des prud'hommes n'est plus compétent. En effet en droit du travail, le Conseil des prud'hommes est compétent dans le cadre de litiges individuels impliquant un salarié alors que dans le cadre de contrat civil les juridictions compétentes seront les juridictions civiles. [...]
[...] Ils devront s'attacher à tous les éléments objectifs de faits pour résoudre le litige. Ici il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du contrat qui faisait la loi des parties La dénaturation est définie comme l'action par laquelle le juge du fond interprète, ou refuse d'appliquer, une clause claire et précise d'un document qui lui est soumis, alors que cette clause n'avait pas à être interprétée, en raison, précisément, de sa clarté et de sa précision. [...]
[...] Le mandataire quant à lui doit effectuer sa mission en toute indépendance. Une fois le contrat de mandat passé entre les deux parties, le mandataire est libre de ses mouvements, bien sûr comme on l'a vu il devra respecter certaines obligations mais il agit au nom et pour le compte du mandant qui lui fait confiance et qui reste en dehors des prestations que le mandataire accomplit pour lui. En l'espèce M.Ficheteux affirme être resté sous le contrôle et la surveillance du directeur, de plus lorsqu'en 1958 il a été désigné comme directeur adjoint, il est dit que c'est avec une délégation de pouvoirs très étendue à exercer sous l'autorité du directeur de la société La Cour d'appel va devoir ordonner une mesure d'information et, pour retenir l'existence du contrat de mandat, elle va se préoccuper au-delà des termes utilisés par les parties, des réalités objectives, des conditions réelles d'exercice de l'activité. [...]
[...] Ici on pourrait avancer l'idée du mandat tacite. C'est à dire que l'offre de la société comme l'acceptation de M.Ficheteux ont été implicite. Le poste de directeur adjoint entraînant de grosses responsabilités et une délégation très étendue de pouvoirs, la Cour à bon droit relève la présence d'un mandat. Les juges ont donc opté pour l'existence d'un contrat de mandat toutefois cette décision a engendré des critiques. II. Les critiques de cette solution Plusieurs points de cette solution peuvent paraître étonnant. [...]
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