La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est régie par l'article 1384 du Code civil qui dispose dans son alinéa 4 que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
La minorité de l'enfant et la cohabitation entre lui et ses parents vont donc constituer les conditions essentielles de la responsabilité des parents, mais encore faut-il un fait dommageable de la part de l'enfant.
[...] On peut également se demander si les parents pouvaient ou non invoquer la théorie de l'acceptation des risques par la victime. Il y a acceptation des risques lorsqu'une personne participe volontairement à une activité considérée en général comme dangereuse et dont elle connaît les risques. La victime ayant acceptée les risques normaux tant que l'auteur des dommages respecte les règles du jeu, cette première ne peut demander réparation du fait de son préjudice. Mais en l'espèce, ne s'agissant pas d'un jeu collectif ou dangereux cette hypothèse doit être écartée tout naturellement. [...]
[...] Il y a donc désormais une présomption de responsabilité, allant dans le sens de la tendance d'objectivation de la responsabilité. A On observe effectivement l'abandon de l'exigence d'une faute comme condition de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la jurisprudence fonde désormais la responsabilité des parents du fait de leur enfant en constatant de se part un simple fait causal et non plus une faute. B Etablissement d'une présomption de responsabilité de plein droit impliquant l'enfant mineur et non plus la faute des parents. [...]
[...] Nous remarquerons ainsi que l'abandon de l'exigence d'une faute volontaire se fait également au détriment de la victime lorsque celle-ci participe en partie à la réalisation de son propre dommage. II I Confirmation de l'abandon de la faute comme condition de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur: renforcement de l'objectivation de la responsabilité. Liée à l'autorité que détiennent les parents sur leurs enfants mineurs et au devoir d'éducation et de surveillance que leur impose la loi, la responsabilité des parents reposait traditionnellement sur une présomption de faute : le dommage causé par l'enfant fait présumer qu'il a été mal éduqué ou mal surveillé. [...]
[...] En plus de voire que l'absence de faute est inopérante dans cette hypothèse, l'arrêt énonce les causes exonératoires possibles. L'arrêt qui nous intéresse pose le problème de l'exonération partielle du gardien à raison d'une faute de la victime. Cette question a connu une évolution jurisprudentielle. Il y a certaines conditions pour que le fait de la victime exonère les parents de leur responsabilité du au fait de leur enfant mineur. Dans un premier temps la jurisprudence a admis que lorsque le fait, fautif ou non de la victime présente les caractères de la force majeure, elle entraîne l'exonération totale du gardien. [...]
[...] Pendant longtemps, la jurisprudence exigeait la présence d'une faute de l'enfant pour que la responsabilité de ses parents soit engagée en tant que responsables légales. Traditionnellement, on considérait donc qu'il pesait sur les parents une présomption de faute d'éducation ou de surveillance qui se déduisait du fait fautif de l'enfant. Lorsque l'enfant était à l'origine d'un dommage, on considérait que la responsabilité des parents pouvait être mise en œuvre, sur le fondement d'une faute de surveillance voire d'éducation qui était présumée. [...]
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