La responsabilité civile de l'employeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui rend le commettant civilement responsable des fautes commises par son préposé. L'employeur pourra alors échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile s'il démontre que le préposé a commis un abus de fonction. La difficulté réside dans le fait de savoir quand le préposé commet un abus de fonction, ce principe est traité dans la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 11 octobre 2007 (...)
[...] Cette solution aurait été simplifié si l'avant projet de réforme de la responsabilité civile était en vigueur, en effet l'article 1359 tiré 1 de l'avant-projet énonce-t-il que le préposé qui sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses fonctions à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu'à condition pour celle-ci de prouver qu'elle n'a pas pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage L'article suivant se compose d'un principe assorti d'une limite conditionnelle. Cette disposition ne s'aligne donc pas sur la solution rendue par l'Assemblée plénière le 25 février 2000 dans l'arrêt Costédoat. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2007La responsabilité civile de l'employeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil qui rend le commettant civilement responsable des fautes commises par son préposé L'employeur pourra alors échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile s'il démontre que le préposé a commis un abus de fonction. La difficulté réside dans le fait de savoir quand le préposé commet un abus de fonction, ce principe est traité dans la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendue le 11 octobre 2007En l'espèce, les consorts X ont remis des sommes d'argent importantes à M.Y qui est agent général d'assurance pour le compte des sociétés du groupe Zurick. [...]
[...] Les observations de Viney dans une décision de la seconde chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1994 avait considéré que si M passet pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers le commettant était responsable. Néanmoins, dans la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 mai 2003 il a été considéré que le client ne pouvait légitimement croire que le directeur de l'agent agissait pour le compte de la banque. [...]
[...] C'est le préposé qui a commis un abus de fonction et non celle du commettant.Il conviendra de démontrer une admission nette d'un abus de fonction du préposé par la seconde chambre civile de la cour de cassation et une solution d'une irresponsabilité du commettant du fait de son préposé logique au regard de la jurisprudence antérieure (II)I)L'admission nette d'un abus de fonction du préposé La notion d'abus de fonction du préposé : La décision du 11 octobre 2007 contient un attendu de principe, la première partie de cet attendu démontre que la généralité des termes employés est révélatrice de l'irresponsabilité du commettant attendu que dès lors de la cour d'appel a retenu que M.Y avait agi hors de ses fonctions, et n'avait donc pas agi en qualité d'agent général de la société Générali vi difficulté réside dans le fait de savoir quand le préposé commet un abus de fonction. C'est l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1988 qui fixe les critères de l'abus de fonction : le commettant s'exonère de sa responsabilité à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. [...]
[...] Cette solution consacrée en l'espèce confirme la Jurisprudence Cousin de l'Assemblée plénière de la cour de cassation du 14 décembre 2001.Ainsi, cette formule retenue dans l'arrêt qui nous ai soumis confirme clairement l'état du droit positif car l'agent M.Y ayant agi hors de ses fonctions engage sa responsabilité personnelle et non celle de son commettant.B- La cause d'exonération du commettant du fait de l'abus de fonction du préposé La deuxième chambre civile de la cour de cassation a confirmé les allégations de la cour d'appel. En effet, la haute juridiction rappelle que le préposé qui a agit en dehors de ses fonctions engage sa propre responsabilité ainsi les victimes ne pouvaient engager la res du commettant. Cette solution retenue par la seconde chambre civile de la cour de cassation est une cause d'exonération de responsabilité pour le commettant. [...]
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