Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 est relatif à la nature du dommage dans la responsabilité civile. Mme Y a stocké chez elle, dans un bâtiment ou à l'extérieur, de la paille à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds, ainsi que des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés à moins de 25 mètres de la limite côté pignon de l'immeuble. M. et Mme X, ses voisins, assignent Mme Y devant le Tribunal de grande instance en cessation et indemnisation de troubles anormaux de voisinage causés par son exploitation agricole...
[...] Auparavant on pensait que le dommage ne pouvait être qu'hypothétique. Désormais, la conception change au profit d'un dommage virtuel. Cette conception fût déjà admise pour qualifier la perte de chance, la Cour de cassation l'utilise ici pour qualifier le risque. Ainsi, le dommage doit être virtuel, c'est à dire qu'il a de grandes chances de se produire, mais il doit aussi être certain, la production du dommage est une certitude. Après avoir qualifié la situation comme étant un risque, le juge doit analyser l'importance du dommage. [...]
[...] La cessation du dommage n'a aucun effet sur la responsabilité civile. Le fondement de cette affirmation a été résumé par H. Boucard lors de sa note sur l'arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mai 1996 : la disparition du trouble à compter d'une date déterminée n'efface pas celui subi auparavant C'est cette réflexion qu'a été amenée à développer la Cour de cassation dans l'arrêt commenté. Dans celui-ci, les parties pensaient que la cessatop, du risque aller suffire à abandonner la responsabilité civile qui pesait sur eux. [...]
[...] Les troubles du voisinage étaient avant tout une matière jurisprudentielle dégagée de l'article 544 du Code civil. Mais désormais elle a tendance à devenir un enjeu législatif. En effet, il est prévu dans l'avant projet de réforme du droit des obligations que son article 1361 soit rédigé ainsi le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénient normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble Cette article légaliserait le principe jurisprudentiel des troubles du voisinage. Néanmoins, il laisserait une grande marge d'interprétation au juge. [...]
[...] L'article 544 offre en plus de la responsabilité spécifique, une responsabilité objective ; c'est-à-dire non fondée sur la faute. L'éviction de la notion de faute n'est pas nouvelle, on peut citer d'ailleurs plusieurs arrêts, tel que celui de la troisième chambre civile du 4 février 1971 ou bien celui du 21 juillet 1999 de la même juridiction qui casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait subordonné la responsabilité civile de l'article 544 à la présence d'une faute. En revanche, cela fût plus âpre lorsqu'il s'agit d'admettre une fonction préventive à l'article 544. [...]
[...] Le juge doit dans un premier temps qualifié juridiquement le risque. Pour cela, il va poser des conditions à son existence. Les éléments constitutifs du risque sont au nombre de deux : la certitude et la virtualité. Dans la définition classique le dommage est caractérisé par trois éléments. Il doit être actuel, direct et certain. Mais la spécificité du risque dans le régime spécifique des troubles du voisinage est que les deux premiers éléments ne peuvent pas être caractérisés car le dommage n'a pas eu lieu. [...]
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