Commentaire de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 novembre 2003, Société Alain Manoukian contre Consorts Wajsfisz et a. A la suite de près de six mois de négociations, et de l'établissement de deux projets de cession, la Société Alain Manoukian apprend que les cédants avaient négocié en parallèle avec la Société Les Complices, tout en lui laissant croire que leur projet allait aboutir. En réaction à cette tromperie, la Société Alain Manoukian demande réparation des préjudices subis découlant de la rupture brutale et fautive des pourparlers par les Consorts Wajsfisz.
[...] Il faut chercher alors une définition dans la doctrine pour la définir comme l'ensemble des entretiens préalables à la conclusion d'un accord, négociation de tractations préliminaires, pour parfaire la rédaction de l'offre. C'est notamment sur le régime de la rupture de ces pourparlers, que les tribunaux vont tenter tant bien que mal d'élaborer une jurisprudence. L'arrêt de rejet de la Chambre Commerciale du 26 novembre 2003 apporte une contribution très importante en la matière. La Société Alain Manoukian engage au printemps 1997 des négociations avec les Consorts Wajsfisz en vue de l'achat des actions composant le capital de leur Société (La Société Wajsfisz et Kritchmar). [...]
[...] La non responsabilité du tiers contractant Face à la demande de la Société Alain Manoukian de mettre en cause la responsabilité de la Société Les Complices dans la rupture fautive des négociations, la Cour de Cassation dispose que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers, ne constitue pas en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur En l'espèce, il n'est pas établi que la Société Les Complices avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivis entre la Société Alain Manoukian et les cédants. D'autre part, la Société Les Complices n'ayant manifesté ni une intention de nuire, ni l'utilisation de manœuvres frauduleuses afin de conclure avec les cédants. La Cour de Cassation admet que ne peut être engagée la responsabilité du tiers, la Société Les Complices, dans la rupture des pourparlers liant les cédants à la Société Alain Manoukian. [...]
[...] II) Une responsabilité civile délictuelle exclusive. Il convient ici de distinguer la responsabilité de celui qui rompt les pourparlers de la responsabilité du tiers contractant. Il faudra voir dans un premier temps que la rupture fautive des pourparlers entraîne la responsabilité délictuelle des cédants, pour voir dans un second temps que la responsabilité du tiers contractant ne peut être engagée. La condamnation d'une rupture fautive des pourparlers La liberté de rompre est absolue mais son exercice peut être fautif. En l'espèce, ce n'est pas le fait d'avoir rompu les pourparlers engagés avec la Société Alain Manoukian qui soumet les Consorts Wajsfisz à une condamnation, mais le comportement adopté par ces derniers lors de la rupture des pourparlers. [...]
[...] La Cour de Cassation en dégage trois critères caractéristiques d'un comportement fautif. Tout d'abord, c'est parce que l'auteur de la rupture avait laissé espérer la conclusion du contrat et, comme ici, continue d'entretenir cette croyance, que les circonstances de sa décision peuvent être vues comme constitutives d'une faute. C'est le critère classique dit de l'attente légitime. D'autre part, les consorts Wajsfisz ont également fait preuve de mauvaise foi en laissant croire à la Société Alain Manoukian que la seule absence de l'expert-comptable de leur société retardait la signature de la cession des actions. [...]
[...] Dans cette affaire, on peut soulever deux interrogations, à savoir d'une part qu'elle est l'étendue du préjudice réparable, et d'autre part, de savoir quel est le régime juridique de la responsabilité applicable. Il faudra donc étudier ici l'étendue limitée du préjudice réparable pour ensuite constater l'existence d'une responsabilité délictuelle exclusive (II). Une étendue limitée du préjudice réparable. La faute des cédants n'est ici plus à remettre en cause, étant admise par l'ensemble des différentes juridictions. Le premier problème posé à la Cour de Cassation réside dans l'étendue du préjudice réparable. [...]
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