Contractuellement donnée, la parole est un principe moral qui a une valeur telle qu'elle n'a "pas de prix" : c'est une spécificité culturelle du modèle contractuel français.
Allant contre ce principe, par un arrêt en date du 11 mai 2011, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision peu commune sur l'inexécution de la promesse unilatérale de vente, notion qui fait cependant l'objet d'une jurisprudence déjà bien établie.
En l'espèce, Madame Z-X devait vendre l'immeuble dont elle était la propriétaire à Monsieur Y, en vertu d'une promesse unilatérale de vente consentie entre les parties par acte authentique le 13 avril 2001. Elle devait maintenir son offre de vendre, sans possibilité de rétractation, jusqu'à l'expiration du délai de l'option, c'est-à-dire le 31 mai 2006. Le 17 mai 2006, Monsieur Y a régulièrement levé l'option dans le délai prévu, mais Madame Z-X avait antérieurement assigné Monsieur Y en annulation de la promesse unilatérale de vente par acte du 31 octobre 2005. Monsieur Y a alors demandé la vente forcée de l'immeuble.
[...] 3è, 15/12/1993) concernant la sanction de la rétractation par le promettant de son engagement souscrit dans une promesse unilatérale de vente. On ne peut pas affirmer à proprement parler d'un revirement de jurisprudence, mais on sent qu'une tendance se profile dans les décisions futures de la Cour de cassation : on peut alors parler d'un simple virement de jurisprudence. Toutefois, la décision de la Cour de cassation du 11 mai dernier a vivement été critiquée par la doctrine civile, et ce, dès 1993. [...]
[...] Commentaire d'arrêt - Civ. 3ème mai 2011 Contractuellement donnée, la parole est un principe moral qui a une valeur telle qu'elle n'a "pas de prix" : c'est une spécificité culturelle du modèle contractuel français. Allant contre ce principe, par un arrêt en date du 11 mai 2011, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendue une décision peu commune sur l'inexécution de la promesse unilatérale de vente, notion qui fait cependant l'objet d'une jurisprudence déjà bien établie. [...]
[...] Ce principe inscrit dans le Code civil a été retenu par l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'il énonce que "pour dire la vente parfaite ( . ) en vertu de la promesse unilatérale de vente Mme Z-X devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option, sans aucune faculté de rétractation". De même, l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties au contrat. [...]
[...] De fait, il ne peut y avoir d'obligations pour les parties ce qui signifie que l'exécution forcée n'a pas lieu d'être. Mais la Cour de cassation entend dans cet arrêt que la parole a un prix puisqu'elle sanctionne le promettant qui a rétracté son consentement à des dommages-intérêts, et non à l'exécution forcée de l'obligation. II. L'exécution forcée en nature remise en cause Allant à l'encontre des principes de droits établis, la Cour de cassation a décidé que l'inexécution délibérée ne pouvait se résoudre par l'exécution forcée de la vente et a opéré un "virement" de jurisprudence dans la décision de la sanction A. [...]
[...] C'est la solution retenue par la cour d'appel, solution commune à ce genre de litige. Mais la Cour de cassation a retenue que puisqu'il n'y avait pas eu "rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir" il ne pouvait y avoir obligations réciproques, et donc impossibilité de demander l'exécution forcée d'une obligation qui n'existe pas. Toutefois, en sanctionnant le promettant au versement de dommages-intérêts compensatoires, la Cour de cassation maintient l'arrêt rendu en 1993 et opère en cela un "virement" de jurisprudence. [...]
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