L'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 mai 2006 concerne la difficile question de l'articulation de l'effet obligatoire du contrat entre les parties et de l'effet relatif des contrats vis-à-vis des tiers au contrat.
En l'espèce, le titulaire d'un bail commercial disposait d'une clause d'exclusivité pour la vente de certains produits. En dépit de cette clause, non respectée par le bailleur, un autre locataire commercialise les articles pour lesquels la clause d'exclusivité a été stipulée.
Le locataire bénéficiaire de la clause d'exclusivité a alors entamé une action afin de faire obligation à son bailleur de prendre des mesures destinées à faire cesser toute commercialisation des articles incriminés par son autre locataire.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt rend sur renvoi après cassation a rejeté la demande du bénéficiaire de la clause d'exclusivité au motif que l'autre locataire n'avait commis aucune faute délictuelle en exerçant une activité autorisée par le bail qui lui avait été consenti et qu'il n'était pas possible de lui étendre l'effet obligatoire de la clause.
La Cour de cassation considère que la Cour d'appel a adopté une conception erronée de la force obligatoire et de l'effet relatif.
L'arrêt est cassé par la troisième Chambre civile au visa des articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil au motif que « le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par le bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulations ».
Ce faisant, la Cour de cassation, qui aurait pu comme la Cour d'appel considérer que la violation des obligations par le bailleur ne pouvait avoir que de conséquences dans la stricte relation les unissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, admet par une formule générale une exécution en nature de cette obligation, renforçant ainsi son effet obligatoire, mais produit aussi une conséquence étendue à la clause d'exclusivité qui dépasse largement la conception habituelle de l'effet relatif des contrats.
On analysera successivement ces deux aspects de l'arrêt, à savoir la reconnaissance d'un droit à l'exécution en nature de l'exclusivité contractuelle (I), avant de s'intéresser aux conséquences contestables sur les tiers de cette solution (II).
[...] En l'espèce, il s'agit d'un arrêt rendu sur renvoi après une première cassation. Il est très difficile, car l'exécution en nature d'un contrat va peser en partie sur un tiers. Or, en toute logique, la cassation doit avoir pour conséquence que la juridiction de renvoi interdise au second preneur la commercialisation des articles visés par la clause d'exclusivité, éventuellement sous astreinte. La question est de savoir qui va subir l'astreinte : le bailleur ayant contracté l'obligation ou le tiers ? [...]
[...] Il est difficile en l'espèce de concilier force obligatoire et effet relatif dès lors que l'exécution en nature va concrètement peser un tiers. C'est pourquoi, il reste à s'interroger sur les rapports entre les tiers et la violation du lien contractuel. II. Les tiers et l'exécution en nature du contrat Il se trouve que la troisième Chambre civile vient retenir l'opposabilité du contrat au tiers tout en écartant la responsabilité délictuelle Le fondement retenu : l'opposabilité du contrat aux tiers Cet arrêt est rendu au visa classique des articles 1165 et 1134 du Code civil. [...]
[...] En d'autres termes, cela signifie qu'il pèse sur le bailleur une obligation de ne pas faire, il ne doit pas autoriser un autre locataire à installer un commerce concurrent dans l'immeuble. La question est de savoir comment sanctionner cet engagement. Théoriquement, l'article 1142 du Code civil prévoit qu'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, mais la jurisprudence admet depuis longtemps l'exécution en nature des obligations contractuelles de faire et de ne pas faire sous réserve que cette exécution forcée ne porte pas gravement atteinte à la liberté du débiteur. [...]
[...] Néanmoins, on aurait pu imaginer utiliser ce fondement à partir du moment où le tiers a eu connaissance de l'exclusivité accordée au premier locataire et où il a continué son activité concurrente en dépit de l'exclusivité accordée au premier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La solution aurait pu être envisagée au regard de ce qui existe pour les clauses de non concurrence, à savoir que le nouvel employer est complice de la violation de l'obligation contractuelle lorsqu'il continue à employer le salarié après voir pris connaissance de la clause de non concurrence. [...]
[...] Le tiers doit ainsi se conformer au contrat indépendamment de toute faute délictuelle de sa part. Si l'effet relatif n'interdit pas que sur le fondement de l'opposabilité des contrats, les tiers soient tenus de respecter les conventions des parties, ce respect va ici plus loin car il joue normalement lorsque les tiers ont connaissance des stipulations contractuelles, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Cette solution peut être rapprochée de celle de la Chambre mixte en matière de pacte de préférence, décidant que la force obligatoire prévaut sur les droits des tiers, sauf qu'en l'espèce, ce qui est critiquable c'est qu'il n'existe aucune condition à l'éviction des tiers. [...]
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