En matière d'action en reconstitution d'actif, le Code civil a prévu pour les créanciers deux actions spécifiques visant à éviter des atteintes illégitimes à leur droit de gage. L'action paulienne, prévue par l'article 1167 du Code civil, dont l'objet est de demander la révocation des actes passés en fraude des droits du créancier, et surtout l'action oblique visée à l'article 1166 du Code civil. Cette dernière autorise le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur insolvable et négligent. Cependant, la Cour de cassation peut parfois faire une interprétation particulière de cette règle et l'adaptée à des situations assez inattendues comme ce fut le cas pour l'arrêt du 20 décembre 1994.
En l'espèce, un locataire exerçait dans les lieux loués une activité de marabout nuisible à la tranquillité des copropriétaires. C'est ce qu'un syndicat de copropriétaires lui reproche. Ils ont donc mis en demeure le bailleur afin qu'il agisse contre le marabout, mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Le syndicat a alors assigné ce locataire en « résiliation du bail et expulsion ».
Suite à une décision de première instance un appel est interjeté et dans son arrêt du 11 mai 1992, la Cour d'appel de Paris accueille les demandes du syndicat de copropriétaires. Mécontent de la décision, le locataire forme un pourvoi en cassation avec pour moyen que selon lui, pour que l'article 1166 du Code civil s'applique, le syndicat des copropriétaires doit mettre en cause le bailleur dans la mesure ou par son action, il exerce les droits et actions du bailleur, mais également les siens propres.
[...] Il ne s'agissait pas en l'espèce d'un différent financier, matière pour laquelle l'action oblique est généralement utilisée, mais d'un problème de locataire contrevenant à une clause d'habitation bourgeoise. En ce qui concerne le critère de l'insolvabilité du débiteur, celui-ci n'est pas mentionné par la Cour de cassation, cela semble logique étant donné qu'il ne s'agit pas de créance monétaire. Par conséquent, seule la carence du débiteur permet d'agir par voie d'action oblique à condition qu'elle ait causé un préjudice au créancier. [...]
[...] De plus, il affirme également que le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à la condition d'établir que celui-ci à négliger de le faire. Or en prononçant la résiliation du bail sans constater que la carence du débiteur justifiait que le syndicat des copropriétaires se substituât à lui pour voir sanctionner l'inexécution des obligations nées d'une convention à laquelle il n'était pas parti, la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil. La Cour devait répondre à la question de droit suivant : Le syndicat ou les autres copropriétaires peuvent-ils exercer une action oblique contre le locataire ? [...]
[...] L'application particulière de l'action oblique Dans son arrêt du 20 décembre 1994, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ne va remettre en cause le critère de la carence du débiteur, elle se contente de suivre la Cour d'appel de Paris qui avait résilié le bail du locataire gênant en raison de la carence du débiteur. Dès lors, ont peut se demander en quoi réside la carence du débiteur puisqu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une créance en somme d'argent. [...]
[...] Par ce moyen de droit il va pouvoir reconstituer son actif. Dans un arrêt du 30 mai 2012, la Cour de cassation fait une application particulière de l'action oblique, elle permet par l'action oblique à un créancier d'agir contre le garant du débiteur, ce qui est là aussi une application très originale. Là où l'interprétation de la Cour de cassation est étonnante, c'est son application pour dans le cadre des non-respects de clauses de copropriétés puisque si l'action oblique a pour but la reconstitution de l'actif, on peut se demander en quoi une action contre un locataire gênant reconstituera l'actif du syndicat de copropriétaires. [...]
[...] En outre, le débiteur doit être insolvable si l'obligation concerne une somme d'argent. Bien que l'action oblique et souvent utilisée pour l'exécution d'une obligation en somme d'argent dont est créancier son débiteur, le créancier doit respecter le patrimoine de son débiteur, il peut donc agir pour réaliser des droits existants, mais il ne peut se substituer au débiteur dans sa gestion par exemple demander la vente ou la location d'un bien. En revanche les droits et actions ne doivent pas être exclusivement être attachés à la personne. [...]
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