Arrêt de Cassation rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2005 relatif à l'opposabilité des clauses limitatives de pouvoir des dirigeants.
Mme X (dirigeant), gérante d'une société a consenti un bail rural à long terme à M. X (tiers), ce droit au bail a été ensuite apporté à une SCEA (tiers) constituée entre M. X et Mme. X. Un associé de la société dont Mme X est la gérante assigne la SCEA, M. X et Mme X pour que soit prononcée la nullité du bail.
La Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 24 mars 2004 accueille la demande de l'associé en considérant que la gérante avait outrepassé les pouvoirs que lui avait accordé l'assemblée générale ces derniers étant limités par une clause à la poursuite et l'activité usuelle et ne permettant la souscription d'un bail rural à long terme qui devait être autorisé par l'assemblée générale extraordinaire.
[...] La société tenue au contrat conclu par le dirigeant avec un tiers ne peut rien faire contre le tiers et doit exécuter le contrat, cependant des sanctions internes sont possibles contre le dirigeant qui a outrepassé les droits qu'il s'était vu reconnaitre par les statuts. La Cour de cassation dans cet arrêt n'empêche pas les associés de prendre des sanctions internes contre le dirigeant. En effet le dirigeant a certes en principe tout pouvoir pour diriger la société, mais son pouvoir n'est pas absolu, le dirigeant doit d'une part respecter les prérogatives la loi donne aux autres organes et d'autre part ses pouvoirs peuvent être limités comme en l'espèce par les statuts. [...]
[...] Les juges suprêmes prolongent dans cet arrêt du 12 juillet 2005 le principe d'inopposabilité aux tiers des clauses limitatives de pouvoir en affirmant que celles-ci restent inopposables même s'ils ont en eu connaissance. Ainsi la mauvaise foi du tiers ne lui rend pas opposable une telle clause La Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation interprète dans cet arrêt la portée de l'article 1849 alinéa 3 du Code civil, elle considère que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non La bonne ou mauvaise foi du tiers n'a aucune importance, celui-ci bien qu'obligé de s'informer des pouvoirs de droit commun d'un dirigeant et de l'objet social pourra contracter valablement tout en ayant connaissance de l'interdiction faite au dirigeant par les statuts de contracter dans ces circonstances définies. [...]
[...] Par ces possibilités d'engager la responsabilité du dirigeant la Cour de cassation rééquilibre les droits des associés et de la société par rapport au tiers qui lui ne peut pas être poursuivi par la société. [...]
[...] Le dirigeant pourra ainsi être condamné civilement à verser des dommages et intérêts à la société ou à l'associé pris individuellement. S'agissant de la responsabilité pénale, celle-ci peut être engagée par la société notamment sur le fondement du non respect de l'intérêt social par le dirigeant dépassant les pouvoirs que la clause limitative avait prévu. Il pourra être poursuivi pour abus de biens sociaux par exemple si le contrat passé avec le tiers lui a permis de satisfaire un intérêt personnel directement ou indirectement au détriment de l'intérêt social. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2005 considère, en suivant sa jurisprudence précédente, que les clauses limitatives de pouvoir ne sont pas opposables aux tiers si l'acte litigieux entre dans le champ de l'objet social de la société, elle pose un principe au visa de l'article 1849 alinéas 1 et 3 : dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers Le problème posé par un telle réponse tient à un équilibre entre d'une part la sécurité juridique pour le tiers qui contracte avec un dirigeant en tant que représentant d'une société et d'autre part la force obligatoire des conventions et notamment des statuts. L'équilibre peut se trouver en répondant à la question de savoir si un acte outrepassant les droits du dirigeants prévus dans une clause statutaire est opposable à la société par un tiers. Il n'y a pas de réponse unique à cette question, le législateur comme le juge souhaitant protéger le tiers sans rendre trop vulnérable l'associé et la société adapte la solution en fonction de l'existence d'un dépassement de l'objet social et permet toujours une responsabilité interne du dirigeant. [...]
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