L'article L341-4 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dispose qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation ».
L'énonciation de cet article nous sera utile pour étudier l'arrêt du 4 mai 2012 rendu par la chambre civile de la Cour de cassation et sur lequel était fondé le pourvoi.
En l'espèce, la caisse régionale du Crédit Agricole (la banque), a consenti un prêt à hauteur de 150 000 € à la société Appli poudres, dont le gérant M.X s'est porté caution solidaire à hauteur de 75 000 €. Il convient de préciser pour la suite du commentaire que la caution s'est de plus engagée à hauteur de 90 000 € envers un second établissement de crédit. Suite à la mise en redressement ainsi qu'à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société pour dysfonctionnements affectant le matériel acheté, la banque créancière a assigné la caution M.X à l'exercice de ces engagements. M.X soutenait dans un objectif libératoire de son engagement, le caractère disproportionné du contrat de cautionnement au regard de ses biens et revenus.
[...] Le 17 JUIN 1997 (MACRON), la Cour de Cassation approuve la cour d'appel d'avoir déclaré fautive une banque ayant sollicitée et acceptée un cautionnement sans aucun rapport avec le patrimoine et les ressources de la caution. C'est bien la première fois qu'a été dégagé un principe général de proportionnalité à la charge du créancier. Le non-respect de cette exigence engage la responsabilité contractuelle du créancier sur le fondement de l'article 1134 CCiv relatif à l'obligation de contracter de bonne foi. Le principe a cependant été victime de son succès, il a donc fallu à la Cour, limiter son champ d'application. [...]
[...] De plus, l'arrêt du 22 Septembre 2006 rendu par la chambre mixte nous apprend que l'application de l'article L341-4 ne peut se faire rétroactivement. L'arrêt du 4 MAI 2012 s'inscrit dans un prolongement jurisprudentiel, mais vient cependant apporter un bémol à la conception souple. En effet, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de M.X visant à différencier dirigeant et caution avertie. La Cour affirme donc qu'en l'état de son apport, des emprunts, ainsi que du développement de la société ayant rapporté des revenus avant sa liquidation, la caution ne pouvait se prévaloir du bénéfice de disproportion entre son engagement et ces revenus. [...]
[...] En effet, si la décision confirmative de la cour de cassation fait une exacte application des textes en vigueur, elle n'évoque pas le caractère averti de la caution. Il apparait pourtant clairement que M.X avait connaissance des risques encourus ; cette connaissance peut être déduite de sa qualité de dirigeant de la société Appli poudres, ainsi que des deux engagements de caution effectués par M.X auprès d'établissements de crédit divergents. Désireux de se voir exonérer de toute responsabilité en remboursement, M.X avait soulevé deux pourvois contre les deux établissements de crédit, amenant à deux décisions. [...]
[...] la limitation d'une évolution jurisprudentielle et légale empreinte de souplesse. L'évolution jurisprudentielle marque un clair assouplissement envers la caution avertie. En effet, le principe de disproportion qui était à l'origine réservée aux cautions profanes dans un but de protéger les parties les plus vulnérables dans l'engagement est désormais accessible aux cautions averties. Approfondissement légal effectué par l'article L341-4 CConsommation est mené au détriment du créancier. Ce régime d'acceptation du bénéfice de disproportion pour les cautions averties est clairement empreint de souplesse. [...]
[...] Pour les cautionnements soumis au Code de la Consommation, la sanction est plus radicale. Le législateur s'est prononcé pour une décharge légale, laquelle ne peut être que totale. Il est permis de douter d'une telle sanction fondée sur un système du tout ou rien et non pas cantonnée à la seule partie excédentaire du cautionnement. Enfin, il peut être affirmé que cet arrêt condamne M.X suite à l'appréciation uniquement de ces facultés contributives tenant au développement de l'entreprise, sans prendre en compte sa qualité de caution avertie. [...]
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