Les pouvoirs respectifs des époux ont été réformés en 1985 par une loi en date du 23 décembre. Cette loi a pour objectif de créer une parfaite égalité, entre mari et femme. « Elle recherche un équilibre convenable, qui permette aux époux communs en bien d'exercer de façon concurrente une certaine autonomie de gestion sur la communauté, tant qu'il ne s'agit ni d'actes graves, ni d'actes entrant dans le champ de leur indispensable autonomie professionnelle. » Le législateur avait, en 1965, déjà amorcé l'émancipation de la femme mariée avec l'article 222 du Code civil en consacrant une présomption de pouvoir en matière mobilière. La Cour d'appel de Lyon avait rendu un arrêt en date du 30 mai 1973, sur le fondement de cet article, consacrant le principe d'égalité entre les époux. Le législateur avec la loi du 23 décembre 1985 élargit un peu plus le principe selon lequel, le mari n'est plus le seul à pouvoir administrer les biens de la communauté. C'est en ce sens que la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 5 avril 1993. En l'espèce une épouse a conclu une promesse de vente d'un fonds de commerce sous seing privé avec un tiers vendeur. Cette promesse engage également l'époux sur le fondement de la solidarité entre époux dans le mariage. L'épouse renonce par la suite à réitérer l'acte d'achat ce qui a pour conséquence de résilier la vente. Elle demande la restitution de l'acompte versé pour l'acquisition du fonds de commerce en dépit des diverses conditions suspensives. La venderesse demande à conserver la somme versée à titre d'acompte, en dommages et intérêts. Le mari a quant à lui soulevé la nullité du contrat. Celle-ci aurait pour conséquence d'annuler la vente avec un effet rétroactif. Il remet en cause cette acquisition effectuée par son épouse au motif qu'il n'a pas donné son accord lors de la signature de la promesse d'achat. Le premier jugement rendu par la Cour d'appel met en évidence que l'épouse étant responsable de la rupture du contrat, elle ne pouvait pas se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives. Le mari ne pouvait donc pas demander la nullité du contrat sur le fondement de 1421 et 1427 du Code civil.
[...] Cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation s'est vue saisie presque 8 ans après l'entrée en vigueur de la loi de 1985, pour un litige né antérieurement. Cette affaire a posé un problème d'application de loi dans le temps dans la mesure où le conflit était né avant l'entrée en vigueur de la loi de 1985, mais qu'il a été porté à sa connaissance après que celle-ci soit entrée en vigueur. Face à ce conflit, elle a dû se demander si un acte de disposition effectué par une épouse était soumis obligatoirement à la gestion la conjointe ? [...]
[...] Cette décision rendue par la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Agen. Bien que la reconnaissance de la capacité pour une épouse de passer un acte relatif à l'acquisition soit admise par la Cour de cassation, cela ne veut pas dire que la Cour d'appel d'Agen rendra une décision à l'identique. Les conditions posées par l'article 222 du Code civil étant accomplies, les parties se sont vu imposer les effets de cette décision rendue par la Cour de cassation. [...]
[...] La Cour a été saisie en 1993, après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 modifiant la lettre de l'article 1421 du Code civil. Dans sa nouvelle rédaction, celui-ci tendait à favoriser l'égalité hommes, femmes. Cependant le problème étant que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif (article 2 du Code civil). En droit civil, on considère également que les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] Le plus simple était donc de ne pas admettre son application laissant alors la place à l'article 222 du Code civil étant donné que cet article était déjà présent dans le Code lors de la conclusion du contrat. La Cour de cassation a également écarté l'application de l'article 1427 du Code civil L'article 1427 du Code civil non applicable en l'espèce en l'absence d'abus de l'épouse dans l'acte conclu La Cour de cassation refuse d'appliquer l'article 1427 du Code civil sans application selon elle, en la cause. [...]
[...] Les conditions posées par l'article 222 du Code civil étant remplies, les effets relatifs du contrat s'appliquent de plein droit. Ce qui le rend opposable à l'ensemble des personnes parties à l'acte. C'est-à-dire à la venderesse, mais également à l'époux. L'épouse ayant la libre disposition des fonds remis à la venderesse, l'acte ne pouvait pas être annulé. De plus, l'acquisition du fonds de commerce vise à enrichir le patrimoine des époux et n'a pas pour but de le mettre en péril. [...]
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