A chaque fois que la loi étrangère désignée par la règle de conflit ne retient pas le même critère de rattachement que la règle de conflit française du for, le litige serra renvoyé, dans les matières où cela est permis, au juge français du for ou au juge étranger désigné compétent par la loi étrangère.
Ainsi, le renvoi a été admis en matière de succession immobilière par l'arrêt Moussard rendu le 21 mars 2000 par la première Chambre civile de la Cour de Cassation. Toutefois, par l'arrêt qu'il nous ait demandé de commenter, la Cour de Cassation revient sur cette jurisprudence en limitant le renvoi en matière de succession immobilière au cas où il conduit à l'application de la loi française du for. Elle exclut donc le renvoi au second degré en matière de succession immobilière.
En l'espèce, Daniel X, de nationalité française est décédé en France laissant pour lui succèder, ses deux fils et sa seconde épouse Sylvia Y, de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié aux Etats-Unis. Le couple faisant l'objet d'un important redressement fiscal, Mme X a alors declaré renoncer à la succession de son mari. Suite à cela, les enfants de M. X se sont engagés à lui verser une rente viagère. Mais, prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X a sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconaissance de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, la liquidation et le partage de la succession et de la communauté ainsi que l'allocation de provisions à valoir sur ses droits dans les partages à intervenir.
Par un arrêt rendu le 14 avril 2005, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de Mme X en condamnant les fils de M. X à lui verser une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage successoral à intervenir et en ordonnant le partage et la liquidation des immeubles situés tant en France qu'à l'étranger.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par les enfants de M. X. Deux des moyens invoqués par eux nous sont ici rapportés.
D'abord, ils reprochent à l'arrêt d'appel d'avoir violé l'article 815-11 dernier alinéa du Code civil en les déclarant tenus in solidum de verser à Mme X une avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire (quatrième moyen). Bien que d'une importance évidente en matière successorale, ce moyen n'a que peu d'interêt pour notre matière si bien qu'il ne sera pas developpé par la suite.
En outre, les enfants de M. X reprochent aux juges d'appel d'avoir violé l'article 3 du Code Civil en donnant pour mission à un notaire d'établir un projet de partage tenant compte des biens meubles et immeubles situés tant en France qu'à l'étranger sans appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de successions immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles ni sans rechercher si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt.
Par l'arrêt d'espèce rendu le 20 juin 2006, la première Chambre civile de la Cour de Cass ation, reprenant le huitième moyen du pourvoi, casse et annule mais uniquement en ce qu'il a condamné MM. X à verser une avance en capital à valoir sur des droits de Mme X dans le partage successoral à intervenir et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des imeubles dépendant de la succession situés à l'étranger.
Elle reproche ainsi aux juges d'appel de ne pas avoir appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de successions immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles et de ne pas avoir rechercher si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt.
En cas de silence des parties sur la loi applicable au litge, le juge du for doit-il, au besoin d'office, appliquer sa règle de conflit de loi et rechercher si la loi étrangre désignée par elle ne renvoie pas à un autre ordre juridique?
Alors même que l'obligation faite au juge du for d'appliquer d'office sa règle de conflit de lois peut s'avérer n'être qu'une simple faculté (I), ce dernier sera contraint en toute hypothèse de rechercher que la loi étrangère désignée par sa règle de conflit ne renvoie pas à l'application d'un autre ordre juridique (II).
[...] Cela ressort d'un arrêt rendu le 28 janvier 2003 par la Cour de cassation. A l'inverse, le juge n'aura pas à appliquer sa règle de conflit en cas d'accord procédural entre les parties. De tels accords ont été admis par la Cour de cassation dans un arrêt Roho rendu en 1988 afin que cela ne soit confirmé par un arrêt Hannover International rendu le 6 mai 1997. Toutefois, ce dernier arrêt ne concerne que les droits disponibles et ne vise que l'hypothèse dans laquelle les parties s'accordent pour l'application de la loi française du for. [...]
[...] A l'inverse, c'est une faculté lorsque la règle de conflit est d'origine conventionnelle et lorsque les droits en cause sont disponibles. B. La violation, en l'espèce, par les juges d'appel de l'obligation, posée par l'article 3 du Code civil, d'appliquer la règle de conflit En l'espèce, il semble que les parties n'aient pas demandé l'application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit. Dès lors, pour ce qui est de l'office du juge, il convient alors de distinguer selon que les droits en cause sont disponibles ou non. [...]
[...] Par un arrêt rendu le 14 avril 2005, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de Mme X en condamnant les fils de M. X à lui verser une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage successoral à intervenir et en ordonnant le partage et la liquidation des immeubles situés tant en France qu'à l'étranger. Un pourvoi en cassation a alors été formé par les enfants de M. X. Deux des moyens invoqués par eux nous sont ici rapportés. [...]
[...] Par l'arrêt d'espèce rendu le 20 juin 2006, la première Chambre civile de la Cour de cassation, reprenant le huitième moyen du pourvoi, casse et annule mais uniquement en ce qu'il a condamné MM. X à verser une avance en capital à valoir sur des droits de Mme X dans le partage successoral à intervenir et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendants de la succession situés à l'étranger. Elle reproche ainsi aux juges d'appel de ne pas avoir appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de succession immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles et de ne pas avoir recherché si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt. [...]
[...] Par un arrêt Bisbal rendu par la première Chambre civile le 12 mai 1959, la Cour de cassation a considéré que le juge, en cas de silence des parties, a la faculté d'appliquer la règle de conflit. Mais, par des arrêts Rebouh et Schule rendus le 11 octobre 1988, cette jurisprudence a été infirmée. Désormais, dans le silence des parties, le juge a l'obligation d'appliquer la règle de conflit. Toutefois, par un arrêt Coveco rendu le 4 décembre 1990, la première Chambre civile a imposé une limite au caractère systématique de l'obligation faite au juge d'appliquer d'office la règle de conflit. [...]
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