Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 19 février 2013, valeur probante, copie litigieuse, convention synallagmatique, preuve testimoniale, sous seing privé, copie irrégulière
Tout l'enjeu de la preuve en matière contractuelle est de déterminer, face à des incertitudes et des incohérences, lequel des contractants va succomber aux prétentions de l'autre. C'est bien là le point qui nous intéressait dans l'arrêt à commenter.
Par acte du 21 juillet 2005, M. Pierre X., demandeur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme Y., veuve X., défenderesse, en paiement d'une somme d'argent. La Cour d'appel de Pau a fait droit à ses prétentions le 15 décembre 2009 aux motifs que la preuve par écrit peut résulter d'une copie fidèle et durable de l'original, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la non-conservation d'un double original. Un pourvoi a ensuite été formé.
[...] C'était sans compter les vices contenus par l'original. Le rejet de la copie imparfaite comme mode de preuve L'absence d'une mention obligatoire empêche la reproduction fidèle et durable de l'original L'absence de la mention du nombre d'originaux Puisque la copie produite ne contenait pas la mention du nombre d'originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique les magistrats ont raisonné par analogie par rapport à l'article 1325 du Code civil, qui impose en son troisième alinéa une telle mention dans l'original sous seing privé. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2013 : la valeur probante Tout l'enjeu de la preuve en matière contractuelle est de déterminer, face à des incertitudes et des incohérences, lequel des contractants va succomber aux prétentions de l'autre. C'est bien là le point qui nous intéressait dans l'arrêt à commenter. Par acte du 21 juillet 2005, M. Pierre X., demandeur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme Y., veuve X., défenderesse, en paiement d'une somme d'argent. [...]
[...] En l'espèce, cette trilogie est bien observée et confère sa légitimité à la qualification choisie La justification du recours à un tel visa En plus de se justifier par le fait que l'écrit constituant le commencement de preuve par écrit était un acte sous seing privé de l'article 1325 du Code civil, il faut bien comprendre que la copie suit le régime juridique, et donc probant, de l'original. Ainsi, la photocopie régulière d'un acte sous seing privé imparfait vaut comme un original irrégulier, donc à la force probante moindre. Ne s'arrêtant pas là, les juges de la Cour de cassation formulent les éléments de nature à conférer une force probatoire plus importante, plus complète, à un simple commencement de preuve par écrit. [...]
[...] La question qui se posait pour les magistrats de la Cour de cassation était de savoir, dans la mesure où la copie litigieuse ne contenait pas l'ensemble des renseignements obligatoires devant être contenus dans l'original, quelle était la valeur probante de ladite copie. Par un arrêt de cassation du 19 février 2013, il a été jugé que Vu l'article 1325 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que la copie produite ne contenait pas la mention du nombre des originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et ne pouvait dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit exigeant d'être complété par un élément extrinsèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé Cette solution est donc la confirmation de l'absence de valeur probante de la copie irrégulière entraînant ainsi sa dégénérescence en un simple commencement de preuve par écrit (II). [...]
[...] Néanmoins, ce n'est pas n'importe quel élément qui peut occuper ce rôle, puisque sa recevabilité est soumise à une validation du juge L'appréciation souveraine des juges du fond Les juges du fond sont en effet les seuls qualifiés pour apprécier si l'élément extrinsèque soumis par les parties en guise de complément au commencement de preuve par écrit est adéquat. En effet, un tel élément va généralement être un simple fait, sans véritable résonnance juridique, et c'est donc au juge du premier ou deuxième degré d'en apprécier l'opportunité juridique. [...]
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