L'article 1289 du code civil énonce que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes… ». La compensation peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. S'agissant de la compensation légale, pour qu'elle s'opère de plein droit, c'est-à-dire par la seule force de la loi, plusieurs conditions doivent être réunies. Ainsi les obligations doivent être réciproques entre les deux mêmes parties, elles doivent avoir pour objet des choses fongibles et exigibles et dans certains cas être connexes. En effet dans certaines situations juridiques, les tribunaux ont reconnu qu'un lien de connexité entre les créances réciproques permettait de suppléer au défaut d'exigibilité et de liquidité. Par cet arrêt de principe du 18 Janvier 1967, la première Chambre civile de la Cour de cassation a fixé la position de la jurisprudence.
En l'espèce, une société civile immobilière, répondant au nom de Valcros, a chargé la société à responsabilité limitée, Malek, de construire un immeuble. Cependant le délai imposé n'est pas respecté. L'entrepreneur Malek est alors amené, à réparer à la société Valcros le préjudice causé par ce retard. La société civile immobilière devant à l'entrepreneur le montant des retenues de garantie que le maître de l'ouvrage était autorisé à conserver jusqu'à la réception des travaux, les deux sociétés sont donc respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre.
L'entrepreneur étant en état de règlement judiciaire la société Valcros intente une action en justice pour qu'il soit jugé qu'une compensation s'était opérée entre les créances réciproques antérieurement au jugement d'ouverture.
En première instance, la demande de reconnaissance de dettes connexes par la Société Valcros a été acceptée. L'entrepreneur interjette appel. La Cour d'appel, par une décision du 8 décembre 1964, déboute la société de sa demande aux motifs que même si les dettes sont connexes, la dette de la société Valcros n'est ni liquidée, ni exigible et qu'ainsi il manque des conditions imposées par l'article 1291 du Code civil. Suite à ce jugement d'appel, la Société Valcros forme un pourvoi en cassation.
La question soumise à la Cour de cassation est la suivante : En dehors d'une demande reconventionnelle la compensation peut-elle être admise par le juge dans le cas où deux dettes sont connexes mais que l'une d'entre elle ne possède pas les conditions de liquidité et d'exigibilité imposées par le code civil ?
La Cour de cassation estime que « lorsque deux dettes sont connexes le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elle ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ». Elle considère donc que la Cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil. Ainsi elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
La problématique qui se pose à nous face à cet arrêt est celle de savoir quelles sont les modalités acceptées par le juge pour que la compensation pour dettes connexes puisse s'opérer.
Il conviendra dans une première partie d'expliquer de quelle manière le juge à, dans cet arrêt, reconnu la compensation de dettes connexes en l'absence de liquidité et de fongibilité de l'une des obligations (I). Suite à cela nous démontreront quels pouvaient être les enjeux d'une telle décision et plus précisément ceux de l'admission de la compensation légale de dettes simplement connexes (II).
[...] En effet dans certaines situations juridiques, les tribunaux ont reconnu qu'un lien de connexité entre les créances réciproques permettait de suppléer au défaut d'exigibilité et de liquidité. Par cet arrêt de principe du 18 Janvier 1967, la première Chambre civile de la Cour de cassation a fixé la position de la jurisprudence. En l'espèce, une société civile immobilière, répondant au nom de Valcros, a chargé la société à responsabilité limi tée, Malek, de construire un immeuble. Cependant le délai imposé n'est pas respecté. L'entrepreneur Malek est alors amené, à réparer à la société Valcros le préjudice causé par ce retard. [...]
[...] Ainsi la connexité joue un rôle de substitut aux conditions de la compensation légale. Cette solution est expressément fondée sur la notion de sûreté qu'apporte la connexité des dettes. C'est en cela que le droit positif admet la compensation entre dettes connexes même si les conditions de la compensation légale ne sont pas toutes réunies. B. Une jurisprudence constante assurant la primauté de la fonction de garantie L'article 1289 du code civil envisage la compensation et énonce qu'elle constitue un procédé simplifié d'exécution des dettes. [...]
[...] es, la Cour de cassation en autorisant la compensation pr. En l'espèce les dettes des deux parties sont liées car elles résultent d'un même contrat synallagmatique ; le contrat concernant les modalités de la construction de l'immeuble. Il faut cependant apporter une nuance. En effet, en la circonstance, la compensation n'aurait pu s'opérer entre les obligations principales du contrat, plus précisément entre l'obligation de livrer l'immeuble et l'obligation d'en payer le prix. En effet, ces obligations ne présentent pas un caractère fongible et la connexité ne permet pas de passer au-dessus de ce critère de la fongibilité. [...]
[...] Néanmoins il faut noter, que dans le cas de l'espèce, les conditions manquantes sont l'exigibilité et la liquidité. C'est la nature de ces conditions qui rend la connexité susceptible de les suppléer. En effet, la compensation demeure impossible, même en cas de connexité, lorsqu'une de deux créances n'est pas certaine (Com Janvier 1973) ou lorsque les deux créances ne sont pas fongibles (Civ, 1re Juin 1987). En l'espèce les deux créances sont fongibles et certaines ce qui rend la compensation applicable. [...]
[...] Ainsi elle contribue à la sécurité du créancier car elle assure le règlement préférentiel des obligations en cause. En effet, le créancier qui compense sa créance avec sa propre dette est sur de percevoir le paiement intégral ou jusqu'à concurrence des plus faibles des deux dettes si celles-ci portent sur des montants inégaux. En l'espèce c'est bien d'une garantie dont il s'agit pour la société immobilière. Le marché étant interrompu et la société immobilière restant créancière des prestations non fournies, le juge estime que la compensation judiciaire est alors possible car les créances connexes sont certaines, même si l'une d'elles n'est pas liquide ni exigible. [...]
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