Le principe de cumul des voies de droit au profit de l'acheteur a été pendant longtemps très discuté par la jurisprudence. Cependant, la cour de cassation fait de plus en plus preuve de clarté en ce qui concerne le cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en nullité pour dol. C'est ce qui illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile le 6 novembre 2002.
Les faits de l'espèce sont les suivants : un contrat de vente portant sur un véhicule automobile d'occasion, a été conclue entre la société Happy Car, venderesse et Mr L , acquéreur. Ce dernier se rendant compte de l'inexactitude du kilométrage au compteur a assigné la société venderesse en garantie des vices cachés.
La cour d'appel le déboute de son action en nullité de la vente pour dol au motif que la chose vendue est affectée d'un vice caché et que le seul fondement possible est celui de la garantie légale des vices cachés (article 1641 et suivant du code civil).
L'acquéreur se pourvoit en cassation et demande l'annulation de la vente.
La cour de cassation est donc confrontée à la question de savoir si l'acquéreur dispose d'un droit d'option pour exercer l'action en garantie des vices cachés et l'action en nullité de la vente pour dol, lorsque le défaut est constitutif tant d'un dol que d'un vice caché.
A cette question la haute juridiction répond par l'affirmative. Elle énonce que « l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol ».
Les juges du droit ont donc admis une solution ouvrant droit à deux actions (I) mais qui semble cependant être spéciale au dol (II).
[...] C'est donc au stade de la formation du contrat que s'apprécie le dol. L'admission de la double qualification fait place à l'ouverture de deux actions : action en garantie des vices cachés et l'action en nullité pour dol. La cour de cassation reconnaît explicitement l'existence d'une option entre les deux contractant. La reconnaissance expresse d'une option La cour de cassation pose le principe que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol Par cette affirmation, elle consacre le principe de l'option qui se subdivise en deux droits pour l'acquéreur. [...]
[...] Le vice caché résulte d'un défaut de la chose alors que la non conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle prévue dans la vente. La Cour d'Appel de Paris, dans une décision du 13 novembre1991, rappelle cette distinction. Elle a considéré que le vice caché de la chose était une anomalie nuisant au bon fonctionnement de celle-ci et la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, alors que le défaut de conformité consiste en une différence de nature entre la chose promise et la chose livrée. [...]
[...] Par conséquent, la Haute cour rend exclusif le fondement de l'action en garantie lorsque le vice caché entraîne une erreur. Les perspectives ouvertes par la décision Le cumul de l'action en garantie des vices et cachés et de l'action en nullité pour dol est reconnu parce que le dol se démarque du vice caché. Il faut en plus du défaut affectant la chose vendue des manœuvres dolosives de la part du vendeur. On peut donc supposer que lorsque les conditions de la nullité pour erreur se distinguent de celle de l'action en garantie, le cumul d'action devrait pouvoir être admis. [...]
[...] Mais depuis l'ordonnance du 17 février 2005, le délai pour agir est de 2 ans. Toutefois à l'époque des faits, le bref délai était applicable. L'action en nullité pour dol est une nullité relative qui se prescrit par l'écoulement d'un délai de 5 ans (article 1304 du code civil) qui constitue le droit commun. Le point de départ du délai est la découverte du dol. Par conséquent l'acquéreur a intérêt à agir sur le fondement de l'action en nullité si le bref délai est écoulé. [...]
[...] Enfin, il faut que le vice soit antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques, c'est donc par rapport au stade de la livraison que le vice s'apprécie. En l'espèce, le vice semble être antérieur à la vente puisqu'il semble résulter d'une manœuvre intentionnelle du vendeur. Un défaut constitutif d'un dol Le dol consiste dans les manœuvres frauduleuses émanant intentionnellement d'un contractant et ayant déterminé son partenaire à conclure le contrat. Le dol comporte un double aspect. D'une part, un aspect objectif : le comportement fautif du contractant et d'autre part un aspect subjectif : l'erreur du cocontractant qui en a résulté. [...]
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