Le droit de propriété est un droit exclusif, cependant avec cet arrêt du 5 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation y apporte une limitation. En l'espèce, la société Flohic éditions a publié, dans un tome d'une collection intitulé « Le patrimoine des communes de France », la photographie d'une maison du XVIIIe siècle accompagnée de précisions localisatrices, historiques, et architecturales. Les copropriétaires de l'immeuble, dont le consentement préalable à l'utilisation de l'image du bien n'avaient pas été sollicité, ont assigné ladite société en dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 février 2002 a rejeté leur demande. Les copropriétaires ont alors formé un pourvoi en cassation aux motifs que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelques formes que ce soit, et que l'exploitation du bien par un tiers sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. En conséquence, les copropriétaires considèrent qu'en rejetant leur demande la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil. La Cour de cassation a donc du se demander si l'exploitation d'un bien sous la forme de photographie, par un tiers portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire. La Cour de cassation a répondu par la négative en rejetant le pourvoi. Elle considère que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. La Cour de cassation dans cet arrêt apporte donc une limitation au caractère exclusif du droit de propriété (I) en séparant le droit de propriété du droit à l'image (II).
[...] La Cour de cassation introduit donc le droit civil dans le droit des biens, elle ne raisonne pas en terme de droit des biens, elle considère que l'utilisation de l'image ne gêne pas les copropriétaires. Or, cette solution est contestable. En effet, en l'espèce, la société Fholic tire des bénéfices économiques de l'utilisation de l'image du bien des demanderesses alors que normalement seul le propriétaire a le droit de jouir de son bien. En conséquence, le propriétaire est en l'espèce privé des ressources produites par son bien. Par conséquent, la Cour de cassation semble difficilement retenir l'existence d'un trouble anormal. Mais, en l'espèce, il faut dire qu'un élément penche en faveur de la société. [...]
[...] Elle avait considéré que l'exploitation d'un bien sous forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire En 1999, la solution était donc radicalement différente, la Cour de cassation mettait en avant la protection du droit de propriété alors qu'en 2004, et avec son arrêt du 5 juillet 2005 elle y porte atteinte au profit d'activités économiques. Cependant, la Cour de cassation a hésité avant de rendre une telle décision. En effet, dans un arrêt du 2 mai 2004 elle gardait sa position initiale en présence de la preuve d'un trouble certain porté au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. [...]
[...] Avec cet arrêt, la Cour de cassation apporte une nouvelle restriction au droit de propriété. En effet, elle vient ici limiter le caractère exclusif du droit de propriété en matière de droit à l'image La restriction du caractère exclusif en matière de droit à l'image Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris apportait une restriction au caractère exclusif du droit de propriété. En effet, elle considérait que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, c'est pourquoi elle a rejeté la demande des copropriétaires. [...]
[...] La photographie de la maison était utilisée pour illustrer un ouvrage intitulé Le patrimoine des communes de France Cette utilisation correspond au but de l'ouvrage, il est évident qu'un ouvrage avec un tel titre se doit de contenir des illustrations de maisons, de bâtiments, représentatives des communes françaises. La décision de la Cour de cassation semble donc favoriser les initiatives économiques, même si cela se fait au détriment du droit de propriété. [...]
[...] Une solution contestable En retenant que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci et qu'il ne peut s'opposer à l'utilisation au cliché par un tiers que si celle-ci lui cause un trouble anormal, la Cour de cassation porte atteinte au caractère exclusif du droit de propriété. Le seul moyen pour le propriétaire de s'opposer à l'utilisation de son bien est de rapporter la preuve que cette utilisation lui cause un trouble anormal. Or, l'atteinte portée à son droit de jouissance n'est-elle pas en elle-même un trouble anormal? Dans cet arrêt, la Cour de cassation semble donner un nouveau sens à cette notion, on s'écarte de la notion telle qu'on l'entend dans les troubles anormaux de voisinage. [...]
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