L'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juillet 2004 est relatif à l'ordre de présentation des moyens de défense.
Le créancier d'une société se voit étendre la liquidation judiciaire de celle-ci par un tribunal de commerce.
Il fait appel du jugement en invoquant la prescription de l'action menée à son encontre. La Cour d'Appel le déboute de sa demande parce qu'il aurait dû présenter dans ses conclusions l'exception de procédure avant la fin de non recevoir.
Le créancier se pourvoi en cassation au motif que si les fins de non recevoir et d'exception de procédure sont incluses dans les mêmes conclusions alors, selon l'article 74 du NCPC, l'ordre dans lequel elles sont présentées n'a pas d'importance.
La question qui se pose ici à la Cour de Cassation est de savoir si l'ordre de présentation des moyens de défense importe biens qu'ils (les moyens de défense) soient présentés dans les mêmes conclusions ?
La Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2004 rendu par la 2ème chambre civile (chambre qui a habituellement a traité des problèmes de procédure civile) précise que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir pour pouvoir être recevables. Et ce même si elles se trouvent dans les mêmes conclusions.
La Cour de Cassation prend cet arrêt au visa suivant : « Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ».
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reprend la décision de la Cour d'appel en précisant que celle-ci avait exactement retenu que le moyen du demandeur n'était pas recevable du fait de l'article 74 du NCPC. L'article 74 du NCPC donne les principes de base concernant la présentation des exceptions de procédures (I). Cependant il existe aussi des exceptions de règles aux exceptions de procédure (II).
[...] A ce titre, dans un arrêt du 16 octobre 2003, la Cour de Cassation retenait une exception procédurale pour ces juridictions spéciales. En effet, à l'occasion de ces dernières, c'est le premier élément soulevé lors de l'audience qui sera pris en compte. Dans ces cas, une partie qui dans ses écritures soulèverait une défense au fond avant toute exception de procédure mais que lors de l'audience, cette partie soulèverait une exception de procédure avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond alors, ses arguments sur l'exception de procédure seraient recevables. [...]
[...] Enfin, l'article 118 du NCPC prévoit que, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt Il y a aussi ici dérogation à l'article 74 du NCPC en ce que les exceptions de nullité concernant l'inobservation des règles de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. Cependant, l'arrêt de la Cour de Cassation ne prévoit pas apparemment dans cet arrêt un régime spécial pour les exceptions de nullité. En effet, ici la Cour de Cassation ne parle que des exceptions de procédure, il conviendrait donc de s'interroger sur le sens qu'elle donne à ce terme. Y englobe-t-elle tous les incidents qui pourraient être regroupés sous la catégorie d'exception ? Ou ne concerne-t-il que les exceptions de procédure à proprement parler ? [...]
[...] De ce fait, la jurisprudence revient sur cet arrêt, dérogeant sensiblement à l'article 74 du NCPC lors d'un arrêt du 16 octobre 2003. Mais elle parle ici d'exceptions générales. Cependant dans l'arrêt d'espèce, la cour de cassation fait référence aux seules exceptions de procédure. Et non à toutes les exceptions en général. Il convient donc d'en déduire que, selon cet arrêt, en ce qui concerne les exceptions de procédure, au moins, la Cour de Cassation oblige la partie qui les soulève à le faire avant toute présentation d'une fin de non recevoir ceux dans les procédures écrites comme orales. [...]
[...] Il invoque donc à la fois une fin de non-recevoir : la prescription de l'action à son encontre et une exception de procédure : la nullité de celle-ci. Le moment de la présentation de l'exception de procédure Ici, pour contester la décision de la Cour d'appel, le demandeur reprend un arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 1993 selon lequel : L'ordre dans lequel une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et une exception d'incompétence sont présentées dans les mêmes conclusions est indifférent En vertu de cet arrêt, le demandeur se prévôt pour justifier son pourvoi du fait que la cour d'appel aurait violé l'article 74 du NCPC en ne voulant pas examiner les exceptions de procédure qu'il soulevait alors que celles-ci étaient insérées dans les mêmes conclusions que les fins de non-recevoir et qu'à ce titre peu importait l'ordre dans lequel elles étaient présentées. [...]
[...] Elles sont cependant prévues, contrairement à la règle de l'oralité (étudiée précédemment) mentionnées par l'article 74 du NCPC. L'Article 103 du NCPC précise que : L'exception de connexité peut être proposées en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire Selon la Cour de Cassation, cet article déroge à l'article 74 du NCPC car il autorise certaines exceptions, les exceptions de connexité à être proposées en tout état de cause. [...]
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