Construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses a vu son régime précisé au fil des décisions. Le point de départ de cette construction a été donné avec l'arrêt Teffaine (Civ 16 juin 1896), et surtout l'arrêt Jand'heur (Ch. réunies du 13 février 1930) dans lequel la Cour de cassation affirme que l'article 1384 alinéa 1er édicte une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage.
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 2005 s'inscrit dans ce sillage.
En l'espèce, une victime avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait de l'intérieur d'un appartement sur une terrasse. La baie vitrée s'était brisée, blessant la victime. Cette dernière assigna la propriétaire de l'appartement, ainsi que son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. Par un arrêt rendu le 25 juin 2002, la Cour d'appel débouta la demanderesse au motif que la baie vitrée ne présentait pas de position anormale et que la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, lequel trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. Non satisfaite de cette décision, la victime forma un pourvoi en cassation.
La haute juridiction était appelée à se prononcer sur le caractère anormal ou non de la chose à l'origine du dommage.
[...] La même solution avait été retenue s'agissant de plots en ciment (Cass. Civ. 2e 18 septembre 2003) ou d'une boite à lettres (Cass. Civ. 2e 25 octobre 2001). Ces arrêts semblaient abandonner la condition d'anormalité de la chose. Fallait-il désormais considérer qu'une simple participation causale de la chose inerte au dommage était suffisante pour engager la responsabilité du gardien ? [...]
[...] La solution a été réitérée dans un arrêt postérieur du 7 avril 2005 rendu par la deuxième chambre civile, relatif à un sol glissant : l'arrêt constate que Mme Y , en descendant d'un espace légèrement surélevé, a glissé sur le carrelage mouillé ; que de cette seule constatation, dont il résulte que la chose présentait un caractère normal et abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que le sol avait été l'instrument du dommage En outre, lorsque la Cour de cassation souhaite donner à une solution une portée générale, elle ne manque pas de le faire. Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence il semble qu'il faille considérer que ces assouplissements probatoires sont limités à certains domaines. En tout état de cause, ce n'est qu'à la lumière d'arrêts ultérieurs que l'on pourra réellement apprécier la portée de cette solution. [...]
[...] Ainsi, pour qu'il y ait rôle actif de la chose, il faut que la chose soit la cause réelle du dommage. Quant à la preuve du rôle actif, une présomption de rôle actif a été mise en place afin de faciliter la tâche de la victime. Il y a présomption de rôle actif quand la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu'elle était en mouvement. Sur cette base, il appartient à la victime d'apporter la preuve du rôle actif de la chose inerte, en démontrant son caractère anormal dans son fonctionnement, dans son état (escalier glissant) ou dans sa position (une trappe laissée ouverte dans un escalier). [...]
[...] réunies du 13 février 1930) dans lequel la Cour de cassation affirme que l'article 1384 alinéa 1er édicte une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 2005 s'inscrit dans ce sillage. En l'espèce, une victime avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait de l'intérieur d'un appartement sur une terrasse. La baie vitrée s'était brisée, blessant la victime. Cette dernière assigna la propriétaire de l'appartement, ainsi que son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. [...]
[...] Mais il est regrettable que la haute juridiction n'ait pas caractérisé l'anormalité, ce qui aurait grandement facilité la tâche des juges du fond. La Cour d'appel s'était pourtant attachée à relever des indices de normalités : il n'est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée (que, par ailleurs) le fait qu'elle ait été fermée, même si on se trouvait période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale C'était une occasion pour la haute juridiction de préciser les caractères de l'anormalité. [...]
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