« L'incognito est mort, tué par les photographes de presse. L'être visé dépossédé de son secret, avoue à des millions d'exemplaires par sa pauvre figure qu'il cache en vain de la main. L'homme de demain aura-t-il droit à tout sauf à l'ombre ? ». Et si cette citation de Paul Morand était vraie ? Et s'il n'y avait pas de limites au secret, et ce même dans le cas des biens. Car, c'est bien la protection de l'image des biens qui est concernée par cet arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 7 mai 2004.
La reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt à Rouen avait été insérée dans un dépliant publicitaire destiné à promouvoir une future résidence immobilière par une SCIR.
Aucune autorisation du propriétaire de l'hôtel, c'est-à-dire une société civile professionnelle, n'avait été sollicitée. Cette dernière demanda alors réparation du préjudice prétendument causé par l'utilisation de l'image de son bien.
[...] Cette condition est la nécessité d'un trouble certain au droit de jouissance et d'usage du propriétaire. Le trouble certain peut être constitué par un manque à gagner et donc être l'utilisation de l'image du bien à des buts lucratifs. Il est en effet admis que pour constituer une atteinte au droit de propriété, il est nécessaire que l'image ait été utilisée à des fins commerciales. Également, depuis cet arrêt, toute utilisation, même mercantile d'un bien visible depuis la voie publique ne peut pas constituer un trouble certain. [...]
[...] Après avoir vu dans quel contexte eut lieu la décision d'Assemblée plénière du 7 mai 2004, il convient de voir de quelle manière elle remet en cause la protection de l'image des biens. B La protection de l'image des biens remise en cause L'arrêt du 7 mai 2004 ajoute au trouble certain une nouvelle condition qui est le trouble anormal Il s'agit d'une notion floue s'accompagnera de l'extinction du critère d'utilité commerciale Une nouvelle condition : le trouble anormal L'arrêt du 7 mai 2004 substitue au trouble certain posé par l'arrêt du 2 mai 2001 la condition du trouble anormal Voici son attendu de principe : Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal Cette évolution dans les termes constitue, sans être un revirement de jurisprudence d'une importante modification du droit positif. [...]
[...] Cela pose la question d'une évolution du droit à l'image avec une protection de moins en moins assurée pour le propriétaire (II). L'objet de la seconde partie est le corollaire de la première et concerne les fondements du droit à l'image des biens. En effet, l'image des choses tend à se détacher de la propriété des choses (II). I La protection de l'image des biens Le régime concernant la protection de l'image des biens s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle importante depuis la fin du XXe siècle, où la Cour de cassation a réellement bouleversé le droit en la matière. [...]
[...] Or, l'article 9 prévoit que Chacun a droit au respect de sa vie privée Il n'est pas superflu de constater une telle analogie. Également, on pourrait rapprocher le droit à l'image des biens du régime de responsabilité générale prévu par l'article 1382 du Code civil, cette notion peut paraître moins évidente que le rapprochement à l'article mais cela ne la rend pas pour autant illégitime. En effet, les arrêts du 2 mai 2001 et du 7 mai 2004 nécessitent la présence d'un trouble, c'est la condition de protection de l'image du bien. [...]
[...] La Cour de cassation conserve son ambiguïté concernant la relation entre droit de propriété et droit de l'image d'un bien. Également, son espèce tend à définir le trouble anormal Il s'agissait d'une photographie publiée dans un livre représentant une maison, sans l'accord des propriétaires de la maison. La Cour a rejeté les prétentions des propriétaires au motif qu'il n'y a pas eu de perturbation de leur tranquillité et intimité Il est donc possible d'en déduire que le trouble anormal serait constitué comme étant un trouble de la tranquillité et de l'intimité des propriétaires d'un bien. [...]
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