La clause de réserve de propriété a un caractère ambigu. En effet, c'est à la fois un bon moyen pour le créancier de se garantir des défaillances de son débiteur. Mais, c'est aussi un procédé qui va à l'encontre des objectifs de la procédure de sauvegarde de l'entreprise. La conciliation de ces deux choses paraît subtile et pas forcément aisée pour la Cour de cassation. C'est pourquoi, la Chambre commerciale va se pencher dans l'arrêt du 31 janvier 2012 sur la situation du vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété et plus particulièrement sur l'acceptation de ladite clause par le vendeur.
La société Morgan a été mise en redressement judiciaire le 24 décembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 5 mai 2009. Suite à cela, la société Fashion a revendiqué les marchandises qu'elle avait vendues et livrées à partir du 30 octobre 2008 à la société Morgan ce qui correspondait aux factures 6, 7, et 8 de la société Fashion. Pour cela, elle s'est prévalue de la clause de réserve de propriété mentionnée sur les factures en question.
Le liquidateur judiciaire va cependant, contester l'acceptation de cette clause par l'acquéreur (la société Morgan).
[...] En outre, cela va à l'encontre de la loi du 25 janvier 1985 qui assure la sauvegarde de l'entreprise. Le recours à la clause de réserve de propriété apparaît comme une sûreté supplémentaire offerte aux créanciers afin de se prémunir des problèmes qui pourraient naître lors des relations d'affaires avec leurs différents débiteurs 3. Il est désormais possible pour le créancier de conserver quoiqu'il arrive la propriété du bien vendu à l'acheteur. Donc, si ce dernier ne paie pas l'intégralité du prix du bien en question alors, le vendeur pourra revendiquer celui-ci dans les trois mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture4. [...]
[...] Cependant, cette acceptation peut également être déduite de l'existence de relation d'affaires et de la réception par le débiteur au cours de ces dernières, de factures comportant ladite clause et de l'absence de protestation de sa part. En outre, les deux sociétés étaient en relation d'affaires depuis septembre 2008 et le 30 octobre 2008 lors de la première livraison impayée, la société Morgan était déjà en possession de 5 factures comportant la clause litigieuse donc, la société en avait eu connaissance. [...]
[...] En enlevant, un avantage au créancier au travers de l'ordonnance de 2006, la cour de cassation a peut-être souhaité revaloriser les conditions d'application de la clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Au travers de cet arrêt, la cour de cassation passe un message implicite aux vendeurs en leur conseillant de retranscrire leurs conditions commerciales sur chaque document susceptibles d'être remis au client. Ainsi, quoiqu'il arrive, le vendeur sera protégé par les mentions inscrites sur ces derniers puisque l'acceptation par l'acheteur de la clause de réserve de propriété peut se faire par tacitement ou implicitement. [...]
[...] Ceci peut se définir comme un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties5». Dès lors, l'absence de contrat-cadre impliquait nécessairement une stipulation et une acceptation de la clause de réserve de propriété à chaque vente effectuée entre les parties. Cependant, la cour de cassation a estimé que la présence de la clause de réserve de propriété dans les cinq premières factures induit automatiquement l'acceptation par l'acheteur de ladite clause. Ainsi, la cour se base que les ventes précédentes pour fonder sa décision. [...]
[...] Cependant, même si la cour de cassation a déterminé ce critère de relation d'affaire cela ne veut pas pour autant dire qu'elle met en place un nouveau critère d'opposabilité de la clause de réserve de propriété. En effet, les relations d'affaires ne peuvent pas à elles seules rendre applicable la clause en question. Le législateur ne l'ayant pas énoncé cela ne peut être admis, néanmoins, la chambre commerciale de la cour de cassation dévoile son intention de donner plus d'importance à l'établissement de la réalité commerciale. [...]
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