Commentaire de l'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 18 septembre 2012, rupture abusive des pourparlers, contrat de sous-traitance, indemnisation du gain manqué
La formation du contrat est subordonnée à la rencontre des volontés. Celle-ci peut être instantanée ou progressive. Dans cette seconde hypothèse, le contrat peut être précédé d'une négociation, laquelle peut être matérialisée à travers un contrat, ou au contraire sans. La négociation précontractuelle envisagée sous cette dernière forme est l'objet d'un fort contentieux, comme en atteste cet arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012.
Deux sociétés avaient conclu un contrat de sous-traitance en vue de l'obtention d'un marché, ce qui a donné lieu à des pourparlers, à une phase de négociation, préalables audit contrat. Une fois ledit marché obtenu, la société sous-traitante a rompu les relations engagées avec la société sous-traitée, laquelle a alors assigné la première en réparation des préjudices.
[...] En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation n'a fait que réitérer ses propos. Le droit de la réparation est un domaine complexe, et le choix de l'indemnisation de la seule perte subie mérité d'être expliqué. Les justifications de la réparation de la seule perte subie Le lien de causalité est insuffisamment démontré entre la rupture abusive des pourparlers et l'absence de contrat pour supprimer toute liberté individuelle de contracter sous couvert de la sécurité commerciale L'insuffisance du lien de causalité La démonstration de la faute la rupture abusive n'emporte pas celle du lien de causalité. [...]
[...] En effet, le processus de négociation fait partie de la liberté de contracter, et donc de son corollaire, la liberté de ne pas contracter. Cette liberté individuelle ne doit donc pas être occultée sous couvert de la sécurité du commerce : ces deux sources d'intérêts doivent être mises en balance, sous le contrôle du juge. C'est ainsi qu'indemniser la perte subie sanctionne le contractant d'avoir mis à mal la sécurité du commerce en respectant son droit de se retirer d'une relation d'affaires. [...]
[...] Lors de la conclusion de contrat litigieux, la société sous-traitée devait avoir conscience de ce que rien n'était acquis et que tout pouvait arriver, puisque la société sous-traitante n'avait même pas encore obtenu le marché objet de la sous-traitance, et l'obtention même dudit marché ne l'obligeait pas à conclure puisque les deux sociétés n'avaient fait qu'entamer des relations Une liberté surveillée : le caractère injustifié de la rupture Parce que plus un droit est étendu, plus il incite son titulaire à en abuser, la jurisprudence a opté pour un système de liberté non plus totale, mais surveillée, encadrée. La rupture des négociations demeure un droit, lequel doit être exercé dans le respect de la loyauté contractuelle, c'est- à-dire sans abus. Il faut supposer qu'en l'espèce, un tel abus a été caractérisé par la société sous-traitée (s'agissant de la situation délicate dans laquelle elle a été mise), illustrant ainsi la faute de la société sous-traitante à l'origine de la rupture. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012 : la rupture abusive des pourparlers Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012 La formation du contrat est subordonnée à la rencontre des volontés. Celle- ci peut être instantanée ou progressive. Dans cette seconde hypothèse, le contrat peut être précédé d'une négociation, laquelle peut être matérialisée à travers un contrat, ou au contraire sans. [...]
[...] Le rejet de l'indemnisation du gain manqué Une fois le principe de la réparation de la seule perte effectivement subie expliqué il faudra en envisager les justifications Le principe de la réparation de la seule perte subie La Cour de cassation souligne dans son arrêt l'erreur de raisonnement des juges et confirme une solution déjà entérinée L'erreur de raisonnement des juges Les juges du second degré ont à juste titre énoncé que la rupture abusive des pourparlers constituait une faute, mais c'est la suite du raisonnement qui n'a pas de sens. En effet, dans le cadre de la responsabilité délictuelle, seul le dommage lié à la faute mérite réparation : le seul dommage qui découle de la rupture abusive de la négociation est la perte subie, c'est-à-dire ce qui a été investi dans le processus, pas ce qui aurait pu être l'aboutissement de ce même processus. [...]
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