La notion de faute délictuelle n'est nullement définie par le Code civil. Si celui-ci vise distinctement, en ses articles 1382 et 1383, la faute volontaire et la faute d'imprudence, aucune définition n'est donnée de ces concepts.
Concernant la faute d'imprudence, dite encore d'abstention, la doctrine classique était réticente quant à l'admission de la faute d'abstention, elle craignait en effet qu'une telle faute, si elle était trop facilement retenue ne porte atteinte aux libertés individuelles. La Cour de cassation a toutefois adopté une position beaucoup plus libérale, en considérant dans l'arrêt Branly du 27 février 1951 que « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif; que l'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, règlementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l'ordre professionnel ». Deux précisions sont donc apportées par cet arrêt.
En l'espèce, un célèbre historien publie un article sur l'histoire de la TSF en omettant de mentionner les travaux du professeur Édouard Branly. Les recherches menées par ce dernier sont traditionnellement reconnues comme fondamentales dans le domaine de la transmission sans fil.
Ses héritiers assignent l'auteur de l'article en réparation du préjudice subit suite au manquement à son devoir d'objectivité.
La Cour d'appel déboute les héritiers de leur action au motif que l'auteur n'a pas agit de son mauvaise en omettant de citer la victime, il n'a pas lors eu l'intention de nuire à la mémoire du scientifique.
Les héritiers forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
L'intention de nuire est elle une condition nécessaire pour qualifier un acte d'abstention de faute ?
La Haute juridiction répond par la négative et affirme dans son attendu de principe que l'élément intentionnel de l'auteur n'est pas nécessaire à l'établissement d'une faute par omission « l'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur ».
La Cour de cassation réaffirme également que la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
La Cour fait notamment preuve de souplesse en élargissant considérablement les obligations « légales ». Elle reconnaît l'existence d'un devoir d'objectivité pour les historiens, ceux-ci ne pouvant décider par un silence d'omettre la participation d'un individu à un évènement historique primordial.
Cet élargissement brutal peut présenter une menace certaine dans le domaine de la liberté d'expression qu'elle soit écrite ou de parole. En effet, en poussant la logique juridique adoptée par la Cour de cassation, il existerait un bon ordre historique auquel tout manquement pourrait être sanctionné sur le terrain de l'article 1382...
Si la Cour de cassation profite de cet arrêt pour réaffirmer l'existence d'une faute par abstention et ce en l'absence d'intention dolosive (I), elle en élargit les limites traditionnelles (II).
[...] Cette vision de la Haute juridiction semble dans un premier temps élargir le corpus des textes référence visés aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans un second temps il semble qu'une telle solution présente une menace quant aux libertés fondamentales et plus particulièrement dans le cas de l'espèce de la liberté d'expression. Une incertitude concernant les limites au devoir d'agir Si les limites au devoir d'agir semblaient clairement posées avant cet arrêt, la solution rendue par la Haute juridiction élargit considérablement les normes de références auxquelles ce devoir d'agir semble soumis. [...]
[...] La Cour de cassation par cet arrêt vient créer pour l'historien, un devoir d'agir. Devoir dans lequel est inclus un devoir de vérité, d'objectivité et de reconnaissance. En ne citant pas l'un des pères fondateurs de la télégraphie sans fil, l'auteur de l'article est devenu en quelque sorte un hors-la-loi un historien rebelle, insurgé contre les règles consacrées par les grands pontes de la profession. Au-delà de cette vision, le travail des juges empièterait sur celui d'historien car ce serait à eux de valider une thèse historique officielle dont on ne doit sous aucun prétexte déroger. [...]
[...] Elle ajoute aux critères posés par le Code civil celui de l'intention de nuire. La Cour de cassation dans son arrêt met fin aux errements juridiques d'une Cour d'appel essayant en vain de justifier un arrêt rendu en opportunité. Elle ramène les juges du fond à une lecture stricte des articles 1382 et 1383. Selon ces articles, il n'existe aucun critère nécessaire à l'application de la faute pour omission. Le principe posé par la Cour de cassation est qu'en matière de responsabilité délictuelle, il n'est pas tenu compte de la gravité de la faute. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 1951 La notion de faute délictuelle n'est nullement définie par le Code civil. Si celui-ci vise distinctement, en ses articles 1382 et 1383, la faute volontaire et la faute d'imprudence, aucune définition n'est donnée de ces concepts. Concernant la faute d'imprudence, dite encore d'abstention, la doctrine classique était réticente quant à l'admission de la faute d'abstention, elle craignait en effet qu'une telle faute, si elle était trop facilement retenue ne porte atteinte aux libertés individuelles. [...]
[...] Les héritiers forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation. L'intention de nuire est elle une condition nécessaire pour qualifier un acte d'abstention de faute ? La Haute juridiction répond par la négative et affirme dans son attendu de principe que l'élément intentionnel de l'auteur n'est pas nécessaire à l'établissement d'une faute par omission l'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur La Cour de cassation réaffirme également que la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif La Cour fait notamment preuve de souplesse en élargissant considérablement les obligations légales Elle reconnaît l'existence d'un devoir d'objectivité pour les historiens, ceux-ci ne pouvant décider par un silence d'omettre la participation d'un individu à un évènement historique primordial. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture