S'inscrivant dans une série de décisions rendues le même jour, l'arrêt prononcé en Assemblée plénière le 9 mai 1984 dans l'affaire Derguini a contribué à donner une nouvelle définition de la faute civile.
En l'espèce, en 1976, une jeune victime, Fatiha Derguini, alors âgée de 5 ans, a été mortellement blessée par une voiture alors qu'elle se trouvait sur un passage protégé. Sur constitution de partie civile de ses parents, les consorts Derguini Hammou, et sur renvoi après une première cassation, la Cour d'appel de renvoi de Nancy a, par arrêt en date du 9 juillet 1980, partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident.
[...] Encore faut- il sur ce point faire montre de prudence sur la position adoptée par la Cour de cassation. En effet, la deuxième chambre civile a censuré une cour d'appel qui avait énoncé que le comportement de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, ne pouvait être considéré comme une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, dans la mesure où il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte (Cass. 2e civ févr. 1996). On passe ainsi à l'affirmation d'un principe de responsabilité totale et de réparation intégrale. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 mai 1984 (arrêt Derguini) S'inscrivant dans une série de décisions rendues le même jour, l'arrêt prononcé en Assemblée plénière le 9 mai 1984 dans l'affaire Derguini a contribué à donner une nouvelle définition de la faute civile. En l'espèce, en 1976, une jeune victime, Fatiha Derguini, alors âgée de 5 ans, a été mortellement blessée par une voiture alors qu'elle se trouvait sur un passage protégé. [...]
[...] Telle n'est pas la position suivie par la jurisprudence dominante postérieure à 1968. Si quelques décisions ont admis la responsabilité civile du jeune enfant, parfois en application de l'article 489-2 du Code civil, la majorité de la jurisprudence a continué à maintenir l'exigence de l'imputabilité. La deuxième chambre civile, dans une décision remarquée du 7 décembre 1977, devait approuver la motivation des juges du fond et affirmer qu'à défaut de pouvoir démontrer le discernement de l'enfant, la responsabilité de ce mineur ne pouvait être engagée ni sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ni sur celui de l'article 1384 du même Code, l'enfant ne pouvant être le gardien responsable d'une chose qui avait causé le dommage. [...]
[...] Ce premier élément implique que si la faute est un comportement de fait, la qualification juridique est opérée par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. En d'autres termes, l'élément matériel peut se définir comme le comportement d'une personne qui est différent de celui qu'aurait eu un homme prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. Les juges du fond portent alors une appréciation que l'on qualifie volontiers in abstracto mélangée d'une appréciation in contreto, les circonstances du dommage étant aussi considérées. [...]
[...] C'est précisément cette solution que vient consacrer la formation la plus solennelle de la Cour de cassation dans deux des quatre arrêts rendus le même jour, les arrêts Derguini soumis à commentaire, mais également Lemaire. Dans ces deux arrêts, l'Assemblée plénière, réunie pour statuer sur une question de principe posée après divergence de solutions, rejette les pourvois en adoptant les mêmes motifs : la cour d'appel qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte a pu estimer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du dommage Dans ces deux affaires, l'enfant était mort, tué par une voiture dans l'affaire Derguini, électrocuté dans l'affaire Lemaire. [...]
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