La nécessité de protéger la vie privée contre les atteintes des tiers agissant par le propos ou par l'image est devenue telle, dans nos sociétés, qu'elle est affirmée par les instruments internationaux les plus prestigieux.
Ainsi l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose: « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Par ailleurs, l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, ratifiée par la France en 1974 dispose: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Des formules semblables figurent dans le pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1968 (article 17), ratifié par la France. Quant au Conseil constitutionnel il a, à diverses reprises, déclaré non conformes à la Constitution des limitations au secret de la vie privée.
La société Presse-Office a édité, dans le périodique « Lui », deux portraits de Gunther Sachs, un homme « connu », et a relaté des faits sans autorisation de la part de ce dernier, un des deux portraits étant une caricature. La publication était cependant le fruit d'une compilation d'éléments publiés antérieurement avec l'autorisation expresse ou tacite de Sachs.
Gunther Sachs assigne la Société Presse-Office en première instance en réparation de l'atteinte portée à ses droits à l'image et à la vie privée. Le défendeur succombe et interjette appel. La Cour d'appel de Paris confirme le jugement de première instance. La Société Presse-Office forme alors un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette en estimant le moyen non fondé.
[...] Seule la jurisprudence la protégeait sur la base de l'article 1382 du Code civil qui dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer La victime ne pouvait donc recourir qu'au droit de la responsabilité civile. Il lui fallait, de ce fait, non seulement prouver la faute mais également le préjudice causé ainsi que le lien de causalité entre les deux. Or le préjudice était la plupart du temps difficile à prouver dans la mesure où il était essentiellement moral et donc bien subjectif. Un réel problème se posait alors en termes d'évaluation du préjudice moral subi par la victime. [...]
[...] Commentaire: arrêt rendu le 6 janvier 1971 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation La nécessité de protéger la vie privée contre les atteintes des tiers agissant par le propos ou par l'image est devenue telle, dans nos sociétés, qu'elle est affirmée par les instruments internationaux les plus prestigieux. Ainsi l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose: Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. [...]
[...] En effet, seule peut être prise en compte, selon la Cour de cassation, une certaine tolérance traditionnelle, admise à l'égard de ceux dont la profession ou l'activité permet de présumer de leur part une autorisation tacite de l'exploitation de leur image. Cette tolérance est déterminée par l'activité de la personne et non par sa notoriété. Ainsi, non seulement cette autorisation tacite n'existait pas en l'espèce mais quand bien même elle aurait existé, elle n'aurait pu en aucun cas justifier l'immixtion dans la vie privée de la victime que constitue la publication de la Société Presse-Office. [...]
[...] Le respect de la vie privée: un droit sacré et consacré en droit positif interne. L'invocation par la Société Presse-Office d'une autorisation perpétuelle tacite de la victime quant à l'utilisation de son image est à l'origine d'un moyen sans fondement qui a permis à la Cour de cassation de rappeler que toute publication d'éléments relatifs à la vie privée d'un individu nécessite impérativement son consentement Une autorisation expresse ou tacite ponctuelle de publication d'informations à caractère privé interprétée comme une autorisation perpétuelle à l'origine d'un moyen sans fondement La déduction fallacieuse d'informations antérieures que la vie privée d'une personne est tombée dans le domaine public. [...]
[...] En effet, il y a atteinte au droit à l'image dès la prise de l'image, avant même sa reproduction ou sa diffusion. La Cour de cassation précise que la publication non autorisée de deux portraits de l'intéressé, dont l'un s'apparente à une caricature, constituait une atteinte aux droits de la personne sur son image En ce qui concerne l'image qui s'apparente à une caricature la loi prévoit que le caractère injurieux ou caricatural d'une photographie est répréhensible. De manière plus générale, le droit d'une personne sur son image existe en toutes circonstances y compris si cette personne se trouve dans un lieu public. [...]
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