Pour résoudre ce litige, la Première Chambre civile de la Cour de cassation devait donc se demander si des comportements tels que la participation par un concubin aux travaux concernant l'appartement de sa concubine, le cautionnement de certains emprunts nécessaires à l'acquisition de cet appartement, l'accomplissement de démarches nécessaires à la revente de ce dernier, et l'habitation pendant une période de cet appartement par le concubin suffisaient pour caractériser la volonté de s'associer nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait.
Elle a répondu à cette question par la négative, et a rejeté la demande présentée par monsieur X de la reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait entre lui et madame Y, s'appuyant pour cela sur l'impossibilité de reconnaître une intention entre eux de participer à un projet commun du fait du comportement de monsieur X. Elle a ainsi rendu une décision fondée sur une conception stricte de l'affection societatis, et de nature à empêcher la reconnaissance d'une société créée de fait entre des concubins dans le seul but de pallier l'absence de solution juridique quant aux partages de certains biens des concubins à l'issue du concubinage.
Pour étudier la solution qu'elle a avancé, nous verrons dans un premier temps que la Cour de cassation a, de façon logique, défendu une conception stricte de l'affection societatis (I), ce qui lui a permis de refuser de caractériser en l'espèce une société entre concubins (II), laissant ainsi ces derniers sans solution quant au partage de leurs biens à l'issue du concubinage.
[...] La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans l'arrêt qui nous est présenté en refusant de caractériser une société créée de fait entre monsieur X et madame Y du fait de l'absence d'une volonté de s'associer entre les deux concubins. Cette attitude nous montre clairement l'enjeu de la caractérisation pour les juges de l'affectio societatis. En effet, si elle était réalisée assez facilement, la caractérisation de l'existence d'une société serait beaucoup plus aisée. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 février 2006 En l'espèce, les faits étaient les suivants : monsieur X et madame Y avaient vécu en concubinage pendant une logue période au cours de laquelle madame Y avait acquis en son seul nom un appartement, que sa mère lui avait vendu en lui consentant un prêt sans intérêts, et pour lequel elle avait également contracté d'autres prêts, dont certains ont été remboursés par monsieur X. [...]
[...] Cependant, au-delà de toute logique, la position qu'elle a adoptée était également et surtout louable, puisque reconnaître en l'espèce l'existence d'une société créée de fait n'aurait été qu'admettre l'existence d'une société fictive, composée d'associés de complaisance, et qui n'aurait eu pour toute utilité que de permettre le partage des biens des concubins. Or ce partage n'avait même pas à être opéré en l'espèce, madame Y n'ayant pas à verser à monsieur X une somme correspondant au montant de la vente de l'appartement que celui-ci estimait devoir lui revenir puisqu'elle avait seule acheté l'immeuble. [...]
[...] Pour résoudre ce litige, la Première Chambre civile de la Cour de cassation devait donc se demander si des comportements tels que la participation par un concubin aux travaux concernant l'appartement de sa concubine, le cautionnement de certains emprunts nécessaires à l'acquisition de cet appartement, l'accomplissement de démarches nécessaires à la revente de ce dernier, et l'habitation pendant une période de cet appartement par le concubin suffisaient pour caractériser la volonté de s'associer nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait. Elle a répondu à cette question par la négative, et a rejeté la demande présentée par monsieur X de la reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait entre lui et madame s'appuyant pour cela sur l'impossibilité de reconnaître une intention entre eux de participer à un projet commun du fait du comportement de monsieur X. [...]
[...] La solution rendue est donc pertinente, même si elle laisse en suspens le problème du partage des biens qui auraient réellement été exploités par les deux concubins alors même qu'ils n'auraient appartenu qu'à l'un d'entre eux La nécessité d'une nouvelle solution pour effectuer le partage des biens entre les concubins Puisque la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans la décision qu'elle a rendue le 28 février 2006, rejeté la possibilité de l'existence d'une société créée de fait entre des concubins qui n'auraient pas manifesté entre eux une réelle intention de s'associer, il est à noter que les concubins se retrouvent dans une sorte de vide juridique en ce qui concerne le partage des biens qui auraient appartenu à l'un d'entre eux mais qu'ils auraient exploité en commun. Ce vide juridique, s'il pourrait être comblé par certaines techniques juridiques telles que celles de l'enrichissement sans cause, comme la proposé la doctrine, n'a cependant pas encore de solution, ce qui est regrettable et doit nous poser à attendre de prochaines décisions jurisprudentielles qui pourraient pallier cet important problème. [...]
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