Le contrat ayant force obligatoire, le créancier insatisfait peut engager la responsabilité contractuelle de son débiteur pour manquement à l'une de ses obligations et cela constitue donc une faute. Il existe une distinction entre les obligations de moyens ou la charge de la preuve de la faute incombe au créancier et les obligations de résultat ou la charge de la preuve incombe cette fois ci au débiteur. La jurisprudence a développé cette distinction et a assuré son application dans de nombreux domaines comme par exemple les contrats de transport. Mais à ce niveau d'autres distinctions se sont présentées comme le transport de marchandises et celui de voyageurs ainsi que la distinction entre les préjudices résultant d'un accident et ceux résultant d'une agression. C'est ce que nous allons pouvoir constater dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation le 3 juillet 2002.
[...] Dans le même registre, le commandant, dans ce type de transport, est inverti d'un réel pouvoir et d'une grande autorité. De plus des dispositions légales ou réglementaires sont imposées concernant la sécurité, ce qui permet plus facilement de s'exonérer de sa responsabilité s'il est démontré que toutes ces dispositions ont été respectées par le débiteur de l'obligation de sécurité de résultat. L'Etat met donc pour le moment les transporteurs ferroviaires de personnes dans une situation inconfortable et qui leur impose donc un gros effort de production de documents leur permettant de se défendre au mieux et de se soustraire à leur obligation de sécurité de résultat lorsque le dommage causé émane d'un fait d'autrui. [...]
[...] Du XIXème siècle au début du XXème siècle, dans le cadre des contrats de transport de personnes comme en l'espèce, on appliquait les dispositions relatives au transport des marchandises avec l'article 1784 du code civil et cela faisait déjà retenir une responsabilité de plein droit au transporteur sauf cas de force majeure. On a eu par la suite une évolution car dans le cadre d'un préjudice subi par des passagers on se basait sur la responsabilité quasi délictuelle du transporteur c'est à dire sur des fautes d'imprudence ou de négligence de la part de celui ci. Or par une analogie de l'article 1784 et une application de l'article 1147 du code civil, on pouvait conclure que le transporteur se devait de conduire la personne à destination et saine et sauve. [...]
[...] Il n'y a donc pas force majeure et en conséquence la SNCF est responsable sur le terrain contractuel. Une agression dans le cadre d'un transport ferroviaire de voyageurs constitue-t-elle un cas de force majeure susceptible donc d'exonérer le transporteur de son obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses passagers ? Pour la Cour de Cassation une agression dans un train n'a pas le caractère d'irrésistibilité nécessaire pour constituer la force majeure car les mesures de préventions, qui auraient démontré que la SNCF a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter ce genre d'incidents, n'ont pas été avancées par cette société. [...]
[...] Mais la logique faisait clairement apparaître le fait que l'obligation de conduire un passager sain et sauf ne s'arrêtait pas à une simple responsabilité vis à vis des installations mais bien sur aussi vis à vis des autres passagers et que il était anormal de faire une distinction dans la manière avec laquelle le passager n'est pas arrivé à destination sain et sauf. D'autres situations n'ont pas non plus fait avancer la situation car comme dans le cas d'un passager en état d'ébriété qui avait agressé un passager, il était clair que la responsabilité de la SNCF était évidente du fait que l'on ne doit pas permettre à une personne dans cet état d'embarquer (Civ. 1ère décembre 2000, D.2001, Jur. P. 1650). [...]
[...] La jurisprudence a développé cette distinction et a assuré son application dans de nombreux domaines comme par exemple les contrats de transport. Mais à ce niveau d'autres distinctions se sont présentées comme le transport de marchandises et celui de voyageurs ainsi que la distinction entre les préjudices résultant d'un accident et ceux résultant d'une agression. C'est ce que nous allons pouvoir constater dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation le 3 juillet 2002. [...]
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