Principe d'illicéité de la cession de la clientèle civile
Mettant un terme à une jurisprudence initiée dès le milieu du 19ème siècle et, depuis lors, réaffirmée à maintes reprises, la Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois, dans un arrêt du 7 novembre 2000, en faveur de la validité des cessions de clientèle.
Le litige opposait ici deux chirurgiens à propos de la licéité d'une convention aux termes de laquelle Monsieur Y cédait la moitié de sa clientèle à Monsieur X contre le versement d'une indemnité de 500 000 F. Or, il se trouve qu'après avoir versé une partie du montant de cette indemnité, ce dernier avait estimé que son confrère n'avait pas rempli ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, laquelle ne s'était visiblement pas reportée sur Monsieur X dans la proportion que celui-ci escomptait, et qui lui avait d'ailleurs été assurée par une convention annexe de garantie d'honoraires. Ainsi Monsieur X choisit-il d'assigner monsieur Y en annulation du contrat de cession. Et la cour d'appel fit droit à sa demande en constatant que la liberté de choix des patients, compte tenu des termes mêmes de la convention, n'avait pas été respectée.
Le pourvoi formé par Monsieur Y à l'encontre de cette décision est rejeté par la première chambre civile, pour laquelle « si la cession de clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.
Rompant avec l'idée d'extra-commercialité ou de non-patrimonialisation des clientèles civiles, l'arrêt du 7 novembre 2000 renforce donc la sécurité juridique des contrats conclus entre professionnels libéraux en vue de la transmission à titre onéreux de leur clientèle et, derrière eux, celle de toutes les conventions qui s'y trouvent habituellement rattachées.
L'essentiel de l'apport ce revirement réside dans l'abandon du principe de l'illicéité de la cession de la clientèle civile et donc dans l'affermissement de la patrimonialité de cette clientèle particulièrement dans l'hypothèse d'exercice individuel de la profession. Mais si la cession de la clientèle est déclarée en principe licite pr l'arrêt du 7 novembre 2000, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix des clients.
[...] Dès 1968, dans un arrêt du 23 janvier, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation reconnaissait qu'une convention n'était pas illicite, si celle-ci est relative à une clientèle médicale. Les avantages pécuniaires que peut procurer à un médecin la présentation d'un successeur à sa clientèle constituent une valeur patrimoniale à la condition que cette convention ne porte pas atteinte à la liberté de choix du client. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 28 mars 1995. [...]
[...] En effet, cet arrêt affirme que la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite Il faut souligner que cette cession de clientèle civile n'est licite, comme le rappelle la Cour de cassation, qu'à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral. La cession doit être l'accessoire d'un fonds libéral d'exercice. Ainsi pourrait-on penser que la clientèle civile se retrouve désormais comme constitutive d'un fonds libéral. C'est pourquoi certains auteurs, tel que Monsieur Auguet, critiquent fortement cette condition, celui-ci voyant en cette condition un véritable obiter dictum de l'arrêt en question, pouvant amener la jurisprudence à certaines dérives. [...]
[...] Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 mai 2001 donne une définition du fonds libéral d'exercice, confirmatif de l'impossibilité de céder une clientèle seule. L'arrêt du 7 novembre 2000 a finalement renforcé la sécurité juridique des contrats conclus entre professionnels libéraux en vue de la transmission de leur clientèle. Cette nouvelle jurisprudence, rendue en matière d'exercice des professions médicales, est a priori transposable aux autres professions libérales. II- Limites posées à la cession de la clientèle civile et critiques de ce revirement Si la cession de la clientèle est déclarée en principe licite par l'arrêt du 7 novembre 2000, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix des clients Quelle est l'appréciation à porter sur ce revirement de jurisprudence ? [...]
[...] Il ne peut y avoir d'annulation partielle dès lors que le principe de liberté du client n'est pas respecté. Appréciation critique de ce revirement de jurisprudence Cet arrêt du 7 novembre 2000 met fin à une position ambiguë de la Cour de cassation et du droit positif à l'égard de la patrimonialité des activités libérales. Jusqu'à cet arrêt, la clientèle pour le système juridique était une notion différente selon sa nature civile ou commerciale. La clientèle commerciale pouvait faire l'objet de cession en tant que chose dans le commerce. [...]
[...] On pourrait redouter que l'accroissement de la sécurité juridique inhérent à la reconnaissance de la licéité de la cession de la clientèle civile soit pour partie entamé par la condition dont la Cour de cassation a assorti ce principe. Cependant, on peut se demander si ce principe de sauvegarde de la liberté du choix du patient n'est pas remis en cause dans une certaine mesure, à savoir si l'avenir de cette condition repose sur l'appréciation souveraine des juges, ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2000. [...]
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