Depuis la fin du XIX ème siècle, une jurisprudence constante décide que le cédant d'un fonds de commerce est tenu de plein droit d'une obligation de non-concurrence (civ, 11 mai 1898). Cette construction jurisprudentielle a été réalisée par la transposition des règles de droit commun de la garantie de la vente à la cession du fonds de commerce, l'article 1628 du code civil est donc applicable. L'acte de cession contient presque toujours une clause de non-concurrence qualifiée de clause de non-rétablissement, qui vient rappeler et aménager l'obligation légale, particulièrement en déterminant son champ d'application dans le temps et dans l'espace.
Ainsi dans cet arrêt du 16 janvier 2001, a été vendu un fonds de commerce spécialisé dans la construction de vérins. L'acte de cession comportait une clause de non-rétablissement dans une activité similaire pendant une durée de trois ans. Postérieurement à ce délai contractuel, les vendeurs se sont rétablis dans une activité concurrentielle à celle du fonds de commerce cédé. L'acquéreur a alors assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie légale d'éviction. La cour d'appel a fait droit à cette demande condamnant les cédants à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur, considérant qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'article 1626 du code civil. De plus, dès l'expiration du délai le cédant s'est empressé de créer une société concurrentielle à celle cédée, qu'il est venu démarcher le client principal de la société vendue, à qui il a facturé des prestations, ce qui constitue par conséquent un détournement de clientèle.
Les vendeurs se sont alors pourvus en cassation aux moyens que la garantie légale d'éviction ne pouvait pas les empêcher de se rétablir dans une activité concurrentielle postérieurement à l'expiration du délai de la clause de non-concurrence, dès lors que ce rétablissement n'empêchait pas les acquéreurs de poursuivre l'activité économique du fonds de commerce.
Dès lors, la garantie légale peut-elle continuer à développer ses effets au-delà des limites qui lui sont assignées par la convention des parties ?
La cour de cassation approuvant l'arrêt de la cour d'appel, retient que l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction après l'expiration du délai de la clause de non-concurrence.
Il conviendra d'étudier, dans un premier temps les raisons pour lesquelles la jurisprudence retient qu'à l'expiration du délai de la garantie conventionnelle, la garantie légale prend le relais(I), puis de dégager les raisons pour lesquelles cette solution est inopportune(II)
[...] Cela s'explique fort logiquement au regard du caractère d'ordre public de la garantie légale de l'article 1626 du code civil. On ne peut évincer cette garantie par des dispositions conventionnelles et on ne peut également pas en réduire le domaine d'application temporel. En effet, admettre que le vendeur en vertu d'une convention, puisse n'être tenu qu'à une obligation limitée dans le temps, tandis que la garantie légale ne souffre d'aucun délai particulier, revient à évincer une partie de cette obligation, ce qui au regard du caractère d'ordre public de cette garantie est irrecevable. [...]
[...] Le fait que l'obligation légale prenne le relais de cette clause la prive de toute utilité, notamment par rapport au délai convenu entre les parties. Une application qui fait présumer la mauvaise foi de manière inadéquate L'article 1628 du code civil vise à assurer la bonne foi qui doit présider à tous les contrats (Dijon juillet 1868), et en l'occurrence celle du vendeur qui doit assurer à son acheteur une possession paisible de la chose. C'est un des fondements de la solution prise par la cour de cassation. [...]
[...] L'acquéreur a alors assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie légale d'éviction. La cour d'appel a fait droit à cette demande condamnant les cédants à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur, considérant qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'article 1626 du code civil. De plus, dès l'expiration du délai le cédant s'est empressé de créer une société concurrentielle à celle cédée, et il est venu démarcher le client principal de la société vendue, à qui il a facturé des prestations, ce qui constitue par conséquent un détournement de clientèle. [...]
[...] Dix ans après, il crée un nouveau fonds de commerce et la cour de cassation estime qu'il manque par cet acte à son obligation légale d'éviction. Par un arrêt du 16 janvier 2001, la jurisprudence confirme cette position. Les fondements de l'application de la garantie légale d'éviction Une garantie légale d'ordre public Elle approuve en effet, la cour d'appel d'avoir considéré que le cédant d'un fonds de commerce qui s'était contractuellement engagé à ne pas se rétablir dans une activité similaire durant les trois prochaines années, manquait à son obligation légale d'éviction en se rétablissant la quatrième année. [...]
[...] Concernant, les faits de l'arrêt de 1992, la clause de non-rétablissement était valable cinq ans, la cour de cassation est parvenue à la même solution. Il semble donc que la durée de la clause de non-rétablissement importe peu et que la garantie légale a vocation à s'appliquer perpétuellement. Cette garantie disparaîtrait donc avec la fin du fonds de commerce ou éventuellement avec un changement d'activité de celui-ci. La rare jurisprudence sur ce point est ce sens (civ mai 1912). Une garantie légale problématique Dès lors, un commerçant qui souhaite vendre son fonds de commerce, doit soit partir en retraite après la cession du fonds, soit définitivement décider d'exercer une autre profession. [...]
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