Dans un arrêt de rejet du 13 juillet 2010, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les différentes modalités d'invocabilité de la responsabilité par un tiers au contrat.
Un bail commercial est cédé par le propriétaire à un bailleur. Ce bail comporte une clause de non-concurrence qui établit que le nouveau commerce ne devra pas exploiter la même activité qu'un commerce déjà existant dans l'immeuble. Il y a déjà dans l'immeuble un commerce de vente de produits alimentaires. Le bailleur cède son bail dans un acte de cession à un commerçant glacier.
Le premier commerçant déjà installé invoque la clause de non-concurrence du contrat de cession de bail. Il est tiers au contrat, cependant il cherche à engager la responsabilité délictuelle du glacier. Le nouveau commerçant invoque le principe de l'effet relatif des contrats. Un tiers ne peut se prévaloir d'une clause contractuelle puisque le contrat n'a d'effets qu'entre les cocontractants. La Cour d'appel accepte la mise en cause de la responsabilité délictuelle invoquée par le demandeur.
[...] La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel et énonce la possibilité pour un tiers d'invoquer la responsabilité délictuelle d'une partie sur le fondement d'un manquement contractuel. La possibilité d'invoquer la responsabilité délictuelle trouve sa source dans la création d'un dommage direct (II). L'invocabilité de la responsabilité d'un cocontractant par un tiers La violation d'une clause contractuelle par une des parties peut être invoquée par un tiers. Un preneur de bail commercial qui se voit interdit d'exercice une activité concurrentielle d'un locataire déjà installé peut voir engager sa responsabilité. [...]
[...] Néanmoins, l'invocabilité de la convention est subordonnée à une condition essentielle qu'est la création d'un dommage. II- La nécessaire présence d'un dommage Le tiers peut invoquer le manquement à une convention si celui-ci lui crée directement un dommage A. L'invocation du non-respect de la clause de non-concurrence par le tiers Les stipulations contractuelles doivent être respectées et accomplies de bonne foi. Le manquement à l'une de ces stipulations entrainerait l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'une des parties si l'autre le souhaite. [...]
[...] Dans un arrêt de rejet du 13 juillet 2010, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les différentes modalités d'invocabilité de la responsabilité par un tiers au contrat. Un bail commercial est cédé par le propriétaire à un bailleur. Ce bail comporte une clause de non-concurrence qui établie que le nouveau commerce ne devra pas exploiter la même activité qu'un commerce déjà existant dans l'immeuble. Il y a déjà dans l'immeuble un commerce de vente de produits alimentaires. [...]
[...] Pourtant la Cour d'appel suivie par la Cour de cassation reconnait que lorsqu'un préjudice est causé à un tiers du fait d'un manquement à une obligation contractuelle, s'il ne peut invoquer le contrat, il peut se placer sur le terrain de l'article 1382 du Code civil. B. La prise en compte de la responsabilité délictuelle par l'article 1382 du Code civil L'article 1165 du Code civil dispose les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers Suivant ces dispositions, le principe de l'effet relatif des conventions est réaffirmé. [...]
[...] En effet, le non-respect de la clause de non-concurrence entraine un dommage direct à un tiers au contrat. De fait, en ne respectant pas cette clause, le glacier par ses activités annexes importantes de salon de dégustation fait directement concurrence au premier commerce installé. Ainsi, ce manquement crée directement un dommage qui doit pouvoir entrainer réparation. C'est sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la responsabilité délictuelle que le tiers au contrat pourra voir son préjudice réparé. [...]
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