Troisième Chambre civile, Cour de cassation, arrêt de rejet du 10 juin 1980, contrat de crédit-bail immobilier, règles applicables, article 28, crédit preneur
L'arrêt de rejet rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 1980 est relatif à la nature du contrat de crédit-bail immobilier et aux règles qui lui sont applicables.
En l'espèce, une convention de crédit-bail immobilier est conclue entre deux sociétés. Le crédit preneur estimant que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 s'applique à cette convention demande la révision du loyer.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 février 1978 rejette la demande de révision au motif que les dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquent pas à un crédit-bail immobilier.
[...] La Cour de cassation explique ensuite que le caractère sui generis du contrat de crédit-bail immobilier repose sur essentiellement sur son l'objet. II. Une qualification rattachée à l'objet essentiel du contrat : La nature du contrat de crédit-bail immobilier réside dans l'objet même de ce contrat. La Cour de cassation explique dans cet arrêt que l'objet de ce contrat tient à acquérir un bien immobilier c'est-à-dire à un mécanisme de financement, mais il s'agit d'une solution qui reste très controversée A. [...]
[...] La technique de financement est l'objet même du contrat de crédit-bail immobilier alors que la jouissance de l'immeuble ne serait qu'un élément de ce contrat parmi d'autres. Ainsi, les règles régissant le contrat locatif pourraient constituer un frein au mécanisme de financement que constitue le crédit-bail immobilier. En effet, la possibilité de demander la révision du loyer irait à l'encontre de la logique même de crédit-bail puisque ces loyers ont pour but de pouvoir acquérir la propriété du bien immobilier. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de rejet de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 1980 : la nature du contrat de crédit-bail immobilier et les règles qui lui sont applicables L'arrêt de rejet rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 1980 est relatif à la nature du contrat de crédit-bail immobilier et aux règles qui lui sont applicables. En l'espèce, une convention de crédit-bail immobilier est conclue entre deux sociétés. [...]
[...] Cet arrêt du 10 juin 1980 a le mérite de clarifier la situation en considérant que le crédit-bail immobilier constitue une institution juridique particulière tenant essentiellement à l'acquisition de la propriété des murs Cependant, cette solution a donné lieu à d'importantes controverses. Pour certains auteurs, il semble impensable d'écarter à ce contrat les règles de contrat de louage. En effet, pour ces auteurs tels que C.Attal (Le loyer d'un contrat de crédit-bail immobilier), les éléments du contrat de louage inclus dans le crédit-bail constituent des critères essentiels à ce contrat. Ainsi, les règles relatives au contrat de louage devraient forcément être appliquées au crédit-bail. [...]
[...] Dans le contrat de louage, il s'agit essentiellement de transférer la jouissance du bien alors que l'élément central de la convention de crédit-bail tient essentiellement à l'acquisition par le crédit preneur de la propriété des murs. Ainsi, même si le transfert de la jouissance de l'immeuble est commun aux deux contrats, il n'est pas déterminant du régime du crédit-bail immobilier. Le crédit-bail est donc un contrat sui generis caractérisé par l'acquisition de la propriété d'un immeuble. Son objet est donc de financer l'acquisition du bien immobilier. Il permet au crédit-preneur de pouvoir acquérir la propriété du bien en échelonnant les paiements. Il s'agit de véritable mode de financement de bien immobilier. [...]
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