Le 4 juin 2009, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet sur le thème du possible caractère solidaire entre époux des dettes de cotisations sociales.
Dans la présente affaire, Mme Y était mariée à un médecin qui est décédé le 24 avril 2003. La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) l'a assignée en paiement des cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard dues par son conjoint pour les années 1995 à 2001, qui s'élevaient à un peu plus de 100 000 €.
Dans un arrêt du 18 avril 2006, la Cour d'appel de Nîmes a accueilli la réclamation de la caisse, en considérant d'une part que les sommes dues par le mari constituaient bien une dette ménagère et qu'il importait peu, à cet égard, que Mme Y ait ou non droit à réversion et d'autre part qu'elle n'établissait pas son indépendance financière afin de soustraire les cotisations à ce régime.
De ce fait, la veuve a formé un pourvoi en cassation en soutenant tout d'abord qu'elle n'était pas tenue de cette dette, l'article 220 du Code civil édictant une obligation solidaire entre les époux pour les dépenses engagées par chacun d'eux pour l'entretien du ménage ne pouvant recevoir application dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à pension de réversion. Enfin, la demanderesse au pourvoi s'oppose au renversement de la preuve opéré par les juges du fonds en soutenant « qu'il appartient au créancier qui entend bénéficier de la solidarité [...] de rapporter la preuve que les conditions d'application » sont réunies.
[...] ] de rapporter la preuve que les conditions d'application sont réunies. Il s'agit de savoir si, dans l'hypothèse du décès d'un époux ayant contracté une dette, on admet le maintien de la solidarité entre époux. Ainsi, dans quelle mesure des cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse s'apprécient comme étant des dettes ménagères au sens de l'article 220 du Code civil et plus spécifiquement, quelles sont les modalités d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant ? [...]
[...] Dans cette hypothèse, l'objectif est de prévoir un substitut au salaire du titulaire de la pension après la cessation de son activité professionnelle, ou le cas échéant, s'agissant du décès du titulaire et ainsi de garantir l'entretien du ménage. Ainsi, si les cotisations sociales versées par le titulaire lui établissent une assurance en cas de cessation d'activités, de grandes incertitudes à l'égard du conjoint survivant naissent dans l'hypothèse notamment du décès du titulaire, impliquant la recherche d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant (II). [...]
[...] II L'acceptation d'un droit à réversion, prérogative de la solidarité en matière d'assurance vieillesse À l'instar de l'analyse du professeur Champenois développée dès 1991 sur la nécessité d'établir un avantage au profit du conjoint survivant, la première Chambre civile de la Cour de cassation a procédé à la consécration de la condition d'établissement de la solidarité en matière d'assurance vieillesse, le droit de réversion. Ce droit connaît des mécanismes de protection au profit du conjoint survivant qui se sont vus renforcés par la solidarité Appréciée au jour de l'exigibilité de la dette, l'existence du droit à réversion est malgré tout, source d'incertitude A / Le mécanisme de protection de réversion au profit du conjoint survivant renforcé par la solidarité La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt en date du 16 avril 1996 que le versement des cotisations sociales ne constituait pas une dette ménagère en l'absence d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant. [...]
[...] Depuis un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 1972, les cotisations dues par un époux au titre d'un régime de prévoyance sociale constituent une dette ménagère. Leur objet est précisément de satisfaire aux besoins du ménage dans le cas où le risque assuré viendrait à se réaliser. Il en va ainsi des cotisations d'assurance vieillesse obligatoire. La première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 1991 avait mis un terme à la controverse jurisprudentielle relative à la nature de la dette solidaire. [...]
[...] La décision d'espèce s'inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel, les juges ont ainsi exclu toute discussion fondée sur le caractère légal ou conventionnel de la dette née des cotisations résultant du régime de retraite de l'assuré décédé. L'exclusion de la solidarité en matière de dettes de cotisations sociales destinées à assurer à une famille des revenus en cas de cessation de l'activité professionnelle de l'un des époux apparaîtrait paradoxale alors que les cotisations dues au titre d'un contrat entreraient pleinement dans le cadre d'une telle solidarité. [...]
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