Commentaire d'arrêt, arrêt de rejet, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 10 novembre 2009, régime de la responsabilité, gardien d'une piscine, margelle d'une piscine
Dans un arrêt de rejet en date du 10 novembre 2009, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la responsabilité du fait des choses d'un gardien d'une piscine où un baigneur avait glissé
En l'espèce, un homme a glissé en effectuant un plongeon sur la margelle d'une piscine d'un couple chez qui il avait été invité et s'est blessé. Le couple assigne donc le couple propriétaire de la piscine en réparation et indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil. Après une décision de première instance, appel est interjeté par les défendeurs. Dans un arrêt en date du 20 mai 2008, la Cour d'appel d'Aix en Provence accueille la demande des appelants. Un pourvoi en cassation est alors formé par les intimés aux moyens de ne pas avoir retenu la responsabilité de plein droit de la partie adverse, en tant que gardien d'une chose qui a été, même partiellement, l'instrument du dommage. Ils estiment également que la Cour a injustement écarté le caractère anormal ou dangereux de la margelle mouillée, selon eux à l'origine de l'accident.
[...] L'intervention de la margelle mouillée dans la réalisation du dommage, est-elle susceptible d'engager la responsabilité de son gardien selon le régime de responsabilité du fait des choses ? Les juges de la Cour de cassation dans un arrêt confirmatif rejettent le pourvoi, car ils estiment que les juges du fond ont bien recherché si la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d'anormalité et n'avait pas été l'instrument du dommage, et n'engage donc pas la responsabilité du gardien de la chose. [...]
[...] Néanmoins, le juge relève qu'il n'a pas été démontré que la margelle de la piscine n'était pas conforme aux exigences de sa fonction, ou présentait un défaut ou un danger pour un baigneur l'utilisant. Il n'a non plus pas été prouvé qu'elle était l'instrument, même partiel du dommage. Ainsi, elle n'avait donc qu'un rôle purement passif. Qui plus est, les photos produites ne révèlent nullement sa dangerosité. Compte tenu de sa composition matérielle poreuse, qui ne revêt normalement aucun caractère dangereux, mais aussi conforme et adapté à sa fonction antidérapante, la victime ne trouve aucun élément matériel pouvant appuyer sa démonstration. [...]
[...] Ceux-ci rappellent qu'il est nécessaire pour la victime, d'établir un lien de causalité matériel ou immatériel, entre la chose supposée avoir crée le dommage et le dommage. La nécessité de démontrer l'intervention de la margelle La chose doit avoir provoqué façon matérielle le dommage ; un lien matériel doit donc être constaté, sans toutefois que cela n'implique nécessairement un contact. En revanche, il faut que la chose ait contribué activement à la réalisation du dommage et rechercher, si la chose inerte a joué un rôle actif dans la survenance du dommage (il faut en ce sens montrer que le dommage est survenu dans le cadre d'une situation anormale). [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de rejet de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 : le régime de la responsabilité Dans un arrêt de rejet en date du 10 novembre 2009, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la responsabilité du fait des choses d'un gardien d'une piscine où un baigneur avait glissé En l'espèce, un homme a glissé en effectuant un plongeon sur la margelle d'une piscine d'un couple chez qui il avait été invité et s'est blessé. [...]
[...] Elle serait due à l'intervention de la margelle qui excessivement mouillée serait intervenue dans la création du dommage. Il semble a priori que la margelle ait donc été la cause génératrice du dommage, l'instrument de celui-ci et qu'au vu de l'article 1384 alinéa 1er, celui-ci s'applique au cas d'espèce. En effet, la cause de la perte de l'équilibre est a priori intervenue matériellement dans la chute, puisque la victime a selon lui glissé sur bords spécialement mouillés Dès lors la victime va devoir prouver que le caractère anormalement glissant de la margelle a été une condition sine qua non de la réalisation du dommage. [...]
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