Mmes Ribes et Poncy ont formé une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan à l'encontre de la fondation Abegg et la ville de Genève. Ces derniers, (la fondation et la ville), ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au motif qu'en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, les biens mobiliers litigieux sont à la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
L'arrêt attaqué de Montpellier du 18 décembre 1984, retient afin de rejeter la revendication de la fondation Abegg et de la ville de Genève que les fresques étaient à l'origine des immeubles par nature. Les fresques sont certes devenues immeuble par destination mais non seulement ces fresques sont devenues immeuble par destination qu'après un procédé récent de découverte permettant de détacher ces fresques du mur, mais qu'en plus les deux autres propriétaires Mmes Ribes et Poncy n'étaient pas consentant à ce détachement. La cour d'appel à donc établie que ces fresques n'ont pas perdu leur nature immobilière et ainsi donc Mmes Ribes et Poncy peuvent toujours se prévaloir à l'égard de tous de la nature immobilière de ces fresques. Ainsi donc l'action en revendication de la fondation Abegg et de la ville de Genève se basant sur le caractère mobilier de ces fresques ne peut être admise car la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne concernant que les litiges en matière mobilières, ce qui ne peut donc s'appliquer dans cette affaire car la cour d'appel affirme dans son arrêt que les fresques n'ont jamais perdu leur nature immobilier.
La Fondation Abegg et la ville de Genève se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 avril 1984.
La cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Montpellier, a violé l'article 524 cc et la convention franco-suisse du 15 juin 1869, en affirmant que les fresques sont devenues, par leurs arrachements, mobiliers.
Par ces motifs la cour de cassation qui par ordonnance du 24 juin 1987 faite par le premier président qui a renvoyé la cause et les parties devant une assemblée plénière casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en précisant qu'il ne doit pas y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel en France car cette affaire doit être juger selon la convention franco-suisse dans le pays des défendeurs, la fondation Abegg et la ville de Genève, c'est-à-dire en Suisse. On peut donc se demander quel est qualification juridique des fresques et si cette qualification varie selon le consentement du propriétaire. Est-ce que les biens immobiliers deviennent mobiliers ou immobilier par destination. (I) Est ce que l'on peut qualifier un bien immeuble comme un bien meuble sans l'accord de son propriétaire. (II)
[...] On peut donc se demander quelle est la qualification juridique des fresques et si cette qualification varie selon le consentement du propriétaire. Est-ce que les biens immobiliers deviennent mobiliers ou immobiliers par destination? Est-ce que l'on peut qualifier un bien immeuble comme un bien meuble sans l'accord de son propriétaire? Biens immobiliers, bien mobiliers et biens immobiliers par destination Il y a différents types de biens dans le domaine de l'ornementation selon les procédés et techniques utilisés pour les créer. [...]
[...] Cette technique a pour résultat de faire partie de l'ensemble de l'édifice et d'être immeuble par nature. Les fresques ne sont donc juridiquement pas des meubles préalablement existants qui ont été immobilisés par destination ou attaché au fond perpétuel demeure. L'église est dans les années 1950 à la propriété de quatre personnes qui utilisent ce bâtiment comme hangar à foin. Un antiquaire dénommé M.Simon releva le caractère exceptionnel de ces fresques et les acheta à deux des quatre propriétaires sans le consentement des deux autres. [...]
[...] Selon J.Maury la qualification d'immeuble par destination qui est soumis aux règles de l'article 524 du Code civil, est inappropriée et il s'étonne que la cour de Montpellier ait eu cette idée saugrenue En effet l'immeuble par destination suppose qu'un bien était à l'origine un meuble qui a été transformé de façon artificielle par le propriétaire de ce bien. Ainsi le bien meuble est devenu par une simple volonté humaine un bien immeuble. Ce type de bien attaché au fond à perpétuelle demeure est qualifié de bien immeuble par destination. Les critères juridiques pour qu'un bien soit considéré comme immeuble par destination sont très précis, et dans l'affaire des fresques aucun de ces critères n'existe. En effet les fresques n'étaient précédemment pas mobilières. Qualifier les fresques de bien immobilier par destination est donc un contresens du droit. [...]
[...] L'immeuble par destination peut-il devenir un meuble contre la volonté de son propriétaire ? qualification mobilière ou immobilière d'un bien selon consentement du propriétaire M. Le Conseiller Grégoire estime que sans doute la cour d'appel a observé que tout bien attaché à un support demeure attaché par la volonté seul de son ou ses propriétaires et a jugé que la volonté de l'homme était la caractéristique des seuls immeubles par destination Cela signifie en d'autres termes que la séparation d'un bien de l'immeuble principal ne fait pas perdre la nature immobilière d'un bien lorsque ce détachement a été opéré sans le consentement de son ou ses propriétaires. [...]
[...] Commentaire d'arrêt sur la qualification de fresques Mmes Ribes et Poncy ont formé une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan à l'encontre de la fondation Abegg et la ville de Genève. Ces derniers (la fondation et la ville) ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au motif qu'en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, les biens mobiliers litigieux sont à la compétence du tribunal du domicile du défendeur. L'arrêt attaqué de Montpellier du 18 décembre 1984, retient afin de rejeter la revendication de la fondation Abegg et de la ville de Genève que les fresques étaient à l'origine des immeubles par nature. [...]
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