Commentaire d'arrêt de la Chambre Mixte du 03/02/2006 relatif au principe du contradictoire. En vertu de l'article 15 du NCPC, le principe de contradiction ne peut assurer son rôle que si les parties s'échangent les éléments du litige en « temps utile », c'est-à-dire dans un délai qui, effectivement, leur permet d'en prendre une connaissance réelle et donc de se défendre égalitairement. Aussi, par l'arrêt du 3 février 2006, la Chambre mixte donne toute liberté aux juges du fond pour sanctionner par le rejet des pièces communiquées tardivement, des pratiques nuisibles au principe du contradictoire ainsi qu'à une bonne administration de la justice.
[...] Ainsi la difficulté résidera dans le fait d'apprécier la notion de temps utile laquelle déterminera s'il y a eu violation ou non du principe de contradiction. A propos de cette appréciation de la notion, la Cour de cassation a toujours eu une position confuse. En effet, les hésitations entre la théorie subjective (celle du pourvoi) qui impose au juge un examen au fond des pièces ainsi qu'une motivation concrète ou entre la théorie objective, bien moins lourde et davantage prévisible, ont été très fréquentes. [...]
[...] Autrement dit, selon lui, ces pièces au vu de leur haute importance pour le litige, doivent être prises en considération par le juge. C'est ainsi, que le demandeur se réfère à l'ancienne jurisprudence par laquelle le juge du fond se devait dans de tels cas de communications tardives, examiner au fond les pièces afin de déterminer l'importance des pièces et décider de les accepter ou non. Encore, le pourvoi se fonde sur le fait que la Cour d'appel n'a pas suffisamment circonstancié in concreto la violation du principe du contradictoire par l'effet de la communication tardive des pièces. [...]
[...] En réalité, le principe consacré par la Chambre mixte et selon lequel les juges du fond sont souverains pour trancher de la violation du contradictoire avait déjà été amorcée auparavant par la deuxième Chambre civile. En effet, dans un arrêt du 17 novembre 1981, cette dernière jugeait déjà que les juges du fond étaient souverains dans leur tâche d'appréciation du temps utile. Encore, pouvons nous citer celui du 1er février 2006. Ainsi, la Chambre mixte vient par cet arrêt confirmer ce qui avait déjà entrepris. Néanmoins, malgré une volonté affichée d'améliorer la prévisibilité du contrôle de la communication en temps utile, il subsiste des incertitudes. [...]
[...] Pour conclure, la Cour de cassation semble ainsi entériner une solution qui consiste à sanctionner tout manquement aux règles de loyauté procédurale qui mettent en échec le principe de contradiction. Et ceci, à tel point que la deuxième Chambre civile a également opté pour la violation du contradictoire dans un arrêt du 22 mars 2006 relatif aux conclusions des parties. Dans ce dernier arrêt, il ne s'agissait donc pas de communication des pièces mais de conclusions des parties. On constate donc que la Cour de cassation est très stricte quant au respect des principes de loyauté procédurale. [...]
[...] Néanmoins, la Chambre mixte, par un revirement de jurisprudence, décide d'abandonner ses anciens critères pour juger de la violation du contradictoire. La liberté souveraine des juges du fond quant à l'appréciation de la notion de temps utile Sur le fondement des articles 15 et 135 du NCPC, la Chambre mixte consacre la souveraineté des juges du fond pour apprécier si des pièces ont été communiquées en temps utile, et partant de là, s'il y a eu violation du contradictoire. La notion de souveraineté des juges du fond signifie qu'il leur appartient librement c'est-à-dire sans contrôle ultérieure par la Cour de cassation, des raisons les ayant déterminé à prononcer ou non la communication tardive des pièces. [...]
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