Le prénom peut être défini comme étant les vocables servant à distinguer les membres d'une même famille ou les individus portant un nom de famille identique. Les prénoms sont choisis librement par les pères et mères, sous réserve du contrôle du juge aux affaires familiales qui peut estimer que le choix n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. Le juge aux affaires familiales est saisi par le procureur de la République, lui-même alerté par l'officier de l'état civil. Ainsi, le choix du prénom par les parents même s'il est libre reste contrôlé par le biais de l'officier de l'état civil afin que celui-ci ne porte pas préjudice à l'enfant ce qui garantit que le prénom sera portable pour l'enfant. Le problème, ici, relève du domaine du droit civil concernant les dispositions relatives à l'identification de la personne.
[...] avait expressément accepté la francisation de son prénom en Louise, l'arrêt constate que le certificat médical produit par la requérante, pour justifier des conséquences psychologiques du changement de prénom, se contente de reproduire ses doléances, qu'elle ne démontre pas que l'usage de son prénom français l'ait coupé de sa famille et que les motifs religieux invoqués sont purement généraux ; qu'elle a pu en déduire que la demande de Mme X . ne reposait pas sur un intérêt légitime. Il convient de déterminer la possibilité de changer de prénom mais que par cet arrêt la Cour de cassation réaffirme les exigences quant à la modification du prénom ? I. La possibilité de changer de prénom A. La détermination du principe Le principe sur le changement de prénom est le même que pour le nom de famille le prénom est immuable c'est-à-dire que sa modification est impossible par la volonté des contractants. [...]
[...] Mme X forme un pourvoi en cassation, car elle conteste la décision des juges aux motifs que l'usage constant du prénom de Louise lui cause un préjudice psychologique sur le plan familial et religieux, mais la Cour d'appel l'a débouté de sa requête en se basant sur le fait que les arguments de Mme X ne constituaient pas un intérêt légitime. La Cour de cassation a dû répondre à la question : Le fait pour un individu ayant volontairement accepté la francisation de son prénom, de vouloir récupérer, son prénom d'origine constitue-t-il un intérêt légitime ? Par l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X aux motifs qu'après avoir relevé que Mme X . [...]
[...] Mais la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel, car il faut observer l'intérêt légitime à la date demandée. Ainsi, il convient de dire que cette solution semble à première vue poser un problème, dans le cas de notre arrêt la personne a déjà subi un changement de prénom et souhaite retrouver celui d'origine dans de pareils cas pour des motifs sensiblement les mêmes d'autres personnes ont eu accès à leurs demandes, il convient donc de démontrer la raison pour laquelle Mme X n'a pu voir sa requête aboutir. [...]
[...] Ainsi, aujourd'hui, c'est l'article 60 du code civil qui s'applique sur la modification du prénom : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal Ainsi, comme l'évoque l'article la modification de son prénom doit présenter un intérêt légitime, car même si un assouplissement s'opère sur le fait de pouvoir changer de prénom il faut conserver une certaine limite afin que tout individu ne demande pas à changer de prénom par simple fantaisie. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 octobre 2010: l'identification de la personne Commentaire d'Arrêt : Le prénom peut être défini comme étant les vocables servant à distinguer les membres d'une même famille ou les individus portant un nom de famille identique. Les prénoms sont choisis librement par les pères et mères, sous réserve du contrôle du juge aux affaires familiales qui peut estimer que le choix n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. [...]
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