« Quand on fait du commerce, on n'est pas animé par une intention libérale » selon L. Aynes, ainsi le prêt à usage, considéré comme un « service d'ami » peut parfois être détourné de sa finalité et ne représenter qu'un accessoire d'un contrat principal.
En l'espèce, un garagiste prête à son client un véhicule le temps d'une réparation, or celui-ci est rendu accidenté.
L'assurance du prêteur ne couvre que les dommages liés à l'utilisation de véhicules pour les besoins de l'activité commerciale ; elle ne vise donc pas le prêt d'une voiture à un tiers.
Le garagiste met à la charge du client les frais de réparation du véhicule prêté et exerce un droit de rétention sur le véhicule appartenant au client.
La CA de Nîmes, le 14/03/00 fait droit à cette demande de réparation des dommages causés à la chose prêtée, en se fondant sur l'obligation de conservation de la chose en bon état.
En outre, elle refuse de retenir un manquement à l'obligation de conseil : le client, propriétaire d'un véhicule, devait savoir que tout véhicule circulant sur la voie publique devait être assuré.
[...] La qualification de ces prêts intéressés fait l'objet d'une divergence de la part de la doctrine. En effet, certains auteurs tels F. Collard-Dutilleul et P. Delecbecque considèrent ces derniers comme relevant toujours de la nature des prêts à usage et militent pour la mise en place d'un statut particulier excluant les faveurs dont bénéficie le prêteur. A l'inverse, pour d'autres auteurs tels Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier estiment que le prêt à usage est incompatible et ne peut s'appliquer lorsqu'il s'insère dans des relations d'affaires. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation : le prêt à usage Quand on fait du commerce, on n'est pas animé par une intention libérale selon L. Aynes, ainsi le prêt à usage, considéré comme un service d'ami peut parfois être détourné de sa finalité et ne représenter qu'un accessoire d'un contrat principal. En l'espèce, un garagiste prête à son client un véhicule le temps d'une réparation, or celui-ci est rendu accidenté. L'assurance du prêteur ne couvre que les dommages liés à l'utilisation de véhicules pour les besoins de l'activité commerciale ; elle ne vise donc pas le prêt d'une voiture à un tiers. [...]
[...] L'obligation de renseignement et de conseil est donc complète lorsque le client est ignorant dans la matière où intervient l'entrepreneur. Cette obligation sera moindre que dans les cas de compétences du client (Com. 18/02/97). Cependant, la 3e civ. 31/01/07, a fait peser l'obligation de conseil même entre entrepreneurs chargés d'un même ouvrage. [...]
[...] Par le passé, la jurisprudence, à de nombreuses occasions a écarté l'application du régime spécifique relatif au prêt à usage, dont la finalité, les caractéristiques avaient totalement disparu. Ainsi, la CA de Rennes le 19/12/72 a écarté la responsabilité allégée dont bénéficie initialement le prêteur, la 1ère civ le 28/02/89 a refusé l'exercice du droit de rétention tandis que civ. 1re, 15/01/76 a écarté explicitement la qualification de prêt. L'intérêt pour l'auteur réside en réalité dans le contrat principal, le prêt à usage représente donc un accessoire au contrat principal. [...]
[...] La mise à disposition gratuite de la chose devient indivisible du contrat principal qui est quant à lui de nature synallagmatique et onéreuse. En l'espèce, la Haute Cour vise l'article 1147 Cciv et non les textes spécifiques au prêt. La Cour va donc assimiler le régime du prêt à usage au contrat d'entreprise prévit à l'article 1779 Cciv englobant l'entretien d'une chose. Le prêt à usage du véhicule va englober à la charge du prêteur, les obligations incombant à l'entrepreneur par l'effet de l'assimilation opéré implicitement par la Cour de cassation, dont l'obligation d'information et de conseil (II). [...]
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