Pour sa validité le contrat de vente est soumis aux conditions générales et aux stipulations du droit des obligations. En outre, le droit de la vente ajoute des conditions spécifiques relatives au consentement, à la chose et au prix. Ces conditions spécifiques sont d'ailleurs souvent à l'origine de conflits, comme le démontre cet arrêt de la Cour de cassation.
En l'espèce le 17 octobre 1989 M. Talbot acquiert une bague de 100 000 francs auprès de la société Cartier, après une remise de 1 556 francs. Le 18 décembre 1989, cette société assigne M. Talbot en nullité de la vente en arguant une erreur d'étiquetage (le prix réel étant de 460 419 francs). La société justifie sa demande par une absence de consentement et un défaut de prix sérieux.
Les juridictions du premier et deuxième degré, notamment avec un arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 4 mai 1993, ont débouté la société de sa demande. C'est pourquoi la société Cartier a formé un pourvoi en cassation, en reprenant les deux mêmes arguments. Ce sont dans ces conditions qu'est intervenu l'arrêt de rejet soumis à notre examen. En effet les juges de la Cour de cassation ont estimé que le prix de la bague, 101 556 francs, n'était pas dérisoire et que pour cette raison la vente n'était pas nulle pour absence de cause.
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 1995 Pour sa validité le contrat de vente est soumis aux conditions générales et aux stipulations du droit des obligations. En outre, le droit de la vente ajoute des conditions spécifiques relatives au consentement, à la chose et au prix. Ces conditions spécifiques sont d'ailleurs souvent à l'origine de conflits, comme le démontre cet arrêt de la Cour de cassation. En l'espèce le 17 octobre 1989 M. [...]
[...] Il serait donc intéressant de savoir si l'erreur d'étiquetage soulevé par un vendeur, même si celle-ci n'entraîne pas un prix dérisoire, remet en question le consentement relatif au contrat. D'abord, la Cour de cassation énonce que l'erreur d'étiquetage n'entraîne ni la nullité pour absence de cause, à savoir une erreur sur la valeur du bien, ni un vice du consentement (première partie). En outre, la Cour n'a pas jugé, selon son appréciation souveraine, que le prix de la bague apparaissait comme dérisoire (deuxième partie). I. La validité de la convention retenue malgré l'erreur d'étiquetage. La société Cartier sollicitait dans les moyens du pourvoi l'annulation de la vente. [...]
[...] Mais au contraire, la Cour de cassation énonce dans cet arrêt que le consentement est bien valide (partie et que l'erreur d'étiquetage diffère de l'erreur sur la valeur (partie B). Un consentement valide. La Cour de cassation, malgré l'erreur d'étiquetage, ne retient pas que le consentement est vicié. Elle valide donc la convention liant la société Cartier au vendeur. En matière de vente le principe du consensualisme est posé. Le consentement est requis pour la validité du contrat. Conformément au droit commun des obligations un vice du consentement entraîne la nullité du contrat de vente, et cet argument a été utilisé par la société demanderesse. [...]
[...] Dans certains cas litigieux, comme en l'espèce, c'est donc aux juges du fond de trancher pour définir si le prix est ou non dérisoire. Cependant, aucune mention n'est faite dans le Code civil d'une quelconque définition du prix dérisoire, le juge doit donc se faire une opinion par rapport à un faisceau d'indices. Pour cela la jurisprudence confirme que le juge possède un total pouvoir d'appréciation pour juger du caractère excessif du déséquilibre, condition sine qua non pour aboutir à la nullité du contrat. Ainsi, un déséquilibre certes conséquent est reconnu puisque la somme différentielle est de plus de francs. [...]
[...] En l'espèce la valeur réelle de la bague est environ quatre fois inférieure à son prix de revente. Il est important de dire que la liberté contractuelle permet aux parties de fixer librement le prix de vente, et même si celui-ci ne correspond pas à la valeur de la chose. Ainsi, le prix doit véritablement être très bas pour entraîner la nullité du contrat. En réalité, un simple déséquilibre ne suffit pas, de plus le juge n'a en principe pas la compétence pour exercer un contrôle sur le contrat et le prix en question. [...]
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