Bien que le concubinage soit de l'ordre du fait, il entraîne des effets qui relèvent du droit jurisprudentiel. Ainsi, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2005 est relatif à la répartition des charges communes émanant du concubinage.
En l'espèce, M. X et M. Y ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date à laquelle ils se sont séparés. Durant cette période M. X a assumé seul le paiement du loyer et des charges.
Suite à leur séparation, M. X décide d'assigner M. Y en paiement de sa quote-part. Il saisit une juridiction de première instance, à l'issue de son jugement, il est interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière rendra un arrêt le 2 novembre 2001 le déboutant de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune. Elle énonce qu'il appartient à M. X de fournir la preuve de l'obligation dont il se prévaut et estime que les correspondances produites au débat, par l'intermédiaire de l'appelant, sont imprécises sur l'organisation matérielle de la vie, et antérieures à la cohabitation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par conséquent, affirme que les éléments de preuves soumis n'établissent pas l'engagement de M. Y à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire.
M. X décide de porter l'affaire devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, en formant un pourvoi en cassation. Selon un moyen unique, il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible d'être rapporté par tous les moyens ; qu'il sen suit que la preuve de cet engagement peut résulter de tout écrit, et qu'il importe peu que les documents constatant l'existence d'un contrat moral soient postérieurs ou antérieurs au début de la vie commune. Toujours selon le même moyen, la cour d'appel en déboutant M. X de sa demande, après avoir constaté l'existence d'une vie commune pendant prés de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations et affirmé que l'engagement de M. Y a assumer une quote-part ne pouvait être déduit de courriers antérieurs au début de la vie commune, a violé les articles 1341 et suivants du Code civil.
La question est donc de savoir s'il existe une preuve établissant l'accord passé entre M. X et M. Y sur la participation aux charges communes de M. Y ?
La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 juin 2005, rejette le pourvoi, estimant que le moyen ne saurait être accueilli, et se réfère au pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel sur la valeur et la portée des éléments de preuves.
[...] La première chambre civile de la Cour de Cassation janvier 1984 affirme "l'article 220 est inapplicable en la cause dès lors que X et Y n'étaient pas mariés". Toujours la première chambre civile de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 16 juin 1998 énonce : l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention particulière.» Des cas spécifiques, concubinage sous contrat, sociétés de fait et enrichissement sans cause Le contrat de concubinage (ou contrat d'union libre) est une solution vivement recommandée pour pallier le vide juridique de l'union libre. [...]
[...] Encore faut-il prouver l'enrichissement sans cause, ainsi un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rejette l'action d'une concubine qui ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement sans cause. A noter aussi l'utilisation de la théorie de l'apparence dans certains cas pour faire participer les concubins ensemble aux frais du ménage. Ainsi, lorsque les concubins par leur comportement ou leur propos, ont pu faire croire aux tiers qu'ils étaient mariés, la jurisprudence estime que les créanciers qui ont commis une erreur légitime sur la situation du couple pourront faire jouer la théorie de l'apparence et bénéficier ainsi de la solidarité de l'article 220, les concubins ont laissé croire aux tiers qu'il bénéficierait de la solidarité prévue entre époux, ils sont alors pris à leur propre piège. [...]
[...] X "rapporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut", celui-ci pour tenter de prouver l'accord qui le lie à son ex-concubin évoque un "contrat moral" et fournit des correspondances "au demeurant antérieures à la cohabitation", soumises au pouvoir d'appréciation des juges du fond. L'invocation d'un "contrat moral" pour prouver l'accord sur la participation aux charges communes Ayant assumé pendant près de trois ans le paiement du loyer et des charges, M. X évoque devant la cour d'appel, un contrat moral impliquant une participation de son compagnon. On note que ce contrat moral invoqué reposait sur une correspondance antérieure au départ de la cohabitation. L'intéressé soutenait l'existence d'une sorte de contrat préalable de concubinage sur la base duquel les relations s'étaient établies. [...]
[...] X décide de porter l'affaire devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, en formant un pourvoi en cassation. Selon un moyen unique, il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagées par lui au titre d'un contrat moral, alors que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible d'être rapporté par tous les moyens ; qu'il s'en suit que la preuve de cet engagement peut résulter de tout écrit, et qu'il importe peu que les documents constatant l'existence d'un contrat moral soient postérieurs ou antérieurs au début de la vie commune. [...]
[...] Il saisit une juridiction de première instance, à l'issue de son jugement, il est interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence. Cette dernière rendra un arrêt le 2 novembre 2001 le déboutant de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune. Elle énonce qu'il appartient à M. X de fournir la preuve de l'obligation dont il se prévaut et estime que les correspondances produites au débat, par l'intermédiaire de l'appelant, sont imprécises sur l'organisation matérielle de la vie, et antérieures à la cohabitation. [...]
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