La première chambre de la Cour de Cassation a, dans son arrêt rendu le 17 octobre 2000, approuvé les juges du deuxième degré, voyant dans leur décision une application du principe d'opposabilité des contrats aux tiers (I). Cette affirmation nous conduit à examiner les conditions dans lesquelles a pu être mise en oeuvre la responsabilité du tiers (II)
[...] On trouve peu d'arrêts ayant posé expressément ce principe d'opposabilité aux tiers : le présent arrêt s'inscrit dans une doctrine déjà affirmée 15 ans auparavant. En effet, dans un arrêt en date du 14 février 1984, la première Chambre civile de la Cour de Cassation affirmait que s'il est de principe que les conventions ne peuvent faire naître d'obligation qu'entre les parties contractantes, elles n'en sont pas moins opposables aux tiers L'arrêt en l'espèce s'inscrit dans cette logique, puisque les juges du fond ont fait application du principe d'opposabilité aux tiers. [...]
[...] On en déduit, de là, que l'absence de provenance illicite de l'ouvrage n'était pas, en elle-même, susceptible de retirer aux agissements de Prisma leur caractère fautif, d'où l'inutilité pour la Cour de Cassation de réfuter la critique qui s'avérait inopérante. De là, peuvent en être tirés deux enseignements. En premier lieu, la responsabilité délictuelle du tiers n'est pas davantage subordonnée à la preuve d'une violation par l'un des contractants de ses engagements à l'égard de l'autre. En second lieu, la responsabilité délictuelle du tiers ne nécessite pas qu'il ne soit rendu coupable d'une fraude aux droits des contractants. [...]
[...] L'affirmation du principe d'opposabilité des conventions aux tiers L'application du principe d'opposabilité aux tiers a pour effet d'assurer l'efficacité du principe de la force obligatoire du contrat A. Les agissements du tiers comme condition de l'opposabilité Alors que, jusque là, les tribunaux exigeaient généralement un fait ayant mis obstacle à l'exécution du contrat, la première Chambre civile de la Cour de Cassation se contente ici d'un fait qui, sans en empêcher l'exécution, lui retire une partie de son intérêt pour les contractants. [...]
[...] Tel est le principe qui est ici affirmé par la Cour de Cassation. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle l'arrêt rendu par la première Chambre civile le 17 octobre 2000 réserve l'hypothèse dans laquelle l'article litigieux publié dans l'hebdomadaire Voici aurait été le résultat d'investigations personnelles de la part de la société Prisma presse». L'arrêt d'espèce ne peut donc certainement pas être lu comme traduisant une interdiction qui serait faite à un organe de presse de divulguer une information. L'on ne saurait, par conséquent, voir dans cet arrêt, une atteinte à la liberté de l'information. [...]
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