En l'espèce, une commune a conclu une convention tripartite avec une association et une société. Ce contrat sous-concède l'exploitation d'un restaurant de l'association à la société, moyennant un loyer annuel pour cette dernière, ainsi qu'une redevance à la commune. Cependant, « dans l'impossibilité économique de poursuivre l'exploitation », la société résilie unilatéralement le contrat.
[...] La jurisprudence tout comme elle n'accepte pas la résiliation unilatérale du contrat, elle refuse la révision judiciaire du contrat pour imprévision. II. Le rejet de la révision du contrat pour imprévision Lorsque les parties concluent un contrat dont l'exécution se déroule dans le temps, ce que l'on appelle un contrat successif, elles tiennent compte à la fois des circonstances existant lors de sa conclusion et des événements futurs qu'elles peuvent prévoir. Or ces données peuvent changer. La question se pose de savoir si dans ce cas il y a possibilité de modifier le contrat. [...]
[...] Un autre infléchissement est présent dans l'arrêt Danone rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 1998. Il affirme qu'un mandant devait prendre des mesures concrètes pour permettre à son mandataire d'avoir des prix concurrentiels. Ceci est tiré de l'obligation de loyauté qui doit régir les relations entre un mandant et un mandataire. Au travers de ces deux arrêts, la jurisprudence a admis qu'il pouvait être dans les obligations des parties de renégocier. On remarque que ces deux arrêts contrastent avec l'arrêt étudié, et remet en cause les décisions de ces arrêts, car ici l'obligation de loyauté n'est pas prise en compte dans la relation entre les cocontractants. [...]
[...] Pour l'imprévision il paraît nécessaire, dans les périodes d'instabilités économiques, de permettre l'adaptation du contrat aux circonstances changeantes d'un monde mouvant. Ceci s'exprime avec deux sortes d'arguments : le premier est le respect de la volonté des parties. Le deuxième est de savoir si la force obligatoire du contrat implique la fixité du contrat. Mais on va voir une nette tendance se dessiner en faveur de la souplesse de ce principe. B. Une ambiguïté par rapport aux évolutions jurisprudentielles concernant la bonne foi Un certain nombre d'arrêts principalement deux sont venus montrer un certain infléchissement jurisprudentiel. [...]
[...] La première sanction possible est l'exécution forcée du contrat. Ceci dans le cas où l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut lui imposer l'exécution forcée en nature. Dépends de la nature des obligations. Dans l'arrêt étudié dans un premier temps la société de restauration après avoir rompu unilatéralement son contrat, avait été condamnée par ordonnance à une poursuite de son exploitation. La société a donc était soumise à l'exécution forcée du contrat. Mais cette exécution forcée ne fut pas respectée et la société quelque temps plus tard cessa son activité. [...]
[...] D'où par cet arrêt de 1992 la Cour de cassation affirme que le devoir de bonne foi oblige les parties à adapter le contrat de longue durée aux circonstances économiques nouvelles. Dans l'arrêt étudié, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que la société de restauration n'a en rien ne prouvait le ‘refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi'. [...]
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