L'article 1404 du Code civil, déclare propres « plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». La difficulté posée par cet article réside alors dans la mesure de l'intensité du lien entre l'élément du patrimoine et la personne de l'époux, telle qu'elle l'emporte alors de manière certaine sur la distribution normale des biens entre les masses. Dès lors, de nombreux biens se trouvent au cœur de solutions controversées.
Dans son arrêt de la Première Chambre civile du 16 avril 2008, la Cour de cassation se prononce sur la qualification d'une licence de taxi vis-à-vis de son appartenance ou pas à la communauté des biens entre époux.
En l'espèce, un couple divorce par jugement définitif du 19 mars 1998 et il est précisé que la liquidation de leur régime matrimonial fait l'objet d'un procès verbal de difficulté. Ceci est notamment dû au problème de détermination de la nature de la licence de taxi dont dispose l'époux.
[...] Elle affirme en effet que le caractère personnel de la licence n'a pas pour effet d'exclure de la communauté, la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée. La Cour de cassation affirme ainsi que la valeur patrimoniale est indifférente à l'autorisation de stationnement, mais se rattache à la faculté de présenter un successeur. Chacune de ses deux caractéristiques est indépendante l'une de l'autre et la première est indifférente à la qualification de bien commun. [...]
[...] C'est l'application de ce principe que la Cour met en œuvre dans cet arrêt. Déjà la Cour avait affirmé que lorsqu'un fonds de commerce avait été acquis ou crée au cours de la communauté il s'agit d'un bien commun. La valeur d'une clientèle civile, mais aussi les offices ministériels tombe aujourd'hui dans la communauté. (Civ déc. 1987). Pour se faire, le titre reste propre, mais la finance ou valeur patrimoniale est comprise dans la masse commune. Cette distinction reprise dans le présent arrêt, pose le problème de la véritable nature du bien, mais aussi des conséquences pratiques encourues. [...]
[...] La même distinction a par la suite été reprise à propos des clientèles des professions libérales, la patrimonialité du droit de présentation d'un successeur ayant été reconnue (Civ. 1re janv. 1994) Cette distinction a aussi été reprise pour des exploitations conchylicoles (Civ. 1re déc. 1987), et dorénavant donc pour les licences de taxi. Par un raisonnement identique aux autres arrêts cités, la cour de cassation oppose donc l'autorisation administrative d'exercer la profession de taxi qui est personnelle, et la valeur patrimoniale de la licence qui est commune. B. [...]
[...] Cette approche dualiste de la licence n'a pas été mise en avant par le pourvoi qui avait opté une approche moniste, rejetée par la Cour. Cette approche moniste consistait à ne pas distinguer la licence de sa valeur patrimoniale, considérée comme la représentation monétaire de la licence. Dès lors, selon cette approche, le critère de l'acquisition de la licence de taxi justifiait le caractère personnel du bien. En effet, l'autorisation de stationnement est de nature administrative et son l'attribution dépend la personne du demandeur. [...]
[...] Dès lors, l'autorisation de stationnement au caractère personnel n'empêche pas de conclure que la valeur patrimoniale de la licence de taxi fait partie de l'actif de la communauté. La finance du bien est donc commune, puisque la valeur pécuniaire du droit de présentation tombe en communauté. Pour autant, certains auteurs ont critiqué cette approche dans la mesure où la valeur patrimoniale de la licence en elle-même n'est pas abordée. Ainsi, la nature de l'autorisation de stationnement en elle-même ne peut constituer le support de la valeur patrimoniale puisqu'il s'agit d'un droit personnel extrapatrimonial. Seule la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur l'est. [...]
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