L'hypothèque est une sûreté immobilière sans dépossession en vertu de laquelle le créancier dispose de la faculté, en cas de défaillance de son débiteur, soit de faire vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve (ce qui signifie l'existence d'un droit de suite), pour être payé en priorité sur le prix soit de devenir prioritaire par une attribution judiciaire.
Cette sûreté est concurrencée par d'autres privilèges ou par le cautionnement qui permet d'avoir des garanties aussi efficaces sans passer par le régime de la publicité foncière lourd et onéreux et sans renouveler l'inscription. C'est de cette inscription et plus précisément de la date stipulée comme étant celle de l'expiration de l'inscription dont il est question dans le présent arrêt.
[...] Enfin, les auteurs ont noté dans cet arrêt l'emploi du terme engagement dans la décision commentée, soulignant que la Cour de cassation semble ici peu encline à admettre que le cautionnement réel n'est qu'une pure sureté réelle constituée pour garantir la dette d'autrui, et ce, sans qu'aucun engagement personnel ne soit véritablement pris. L'analyse de l'engagement en cause par la Cour de cassation en un engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui amène déjà certains auteurs à se demander s'il est dès lors nécessaire de mettre en place le concept engagement réel ce qui démontre là encore la difficulté d'attribuer à la sureté réelle un régime précis. [...]
[...] Le créancier est donc rassuré, le renouvellement de l'inscription n'est pas désuet de ses effets, pour autant l'arrêt marque ici le problème de la protection de celui qui consent une sureté réelle pour autrui. Cet arrêt semble d'autant plus strict avec le constituant qu'il rappelle ainsi l'absence d'application à l'engagement des dispositions protectrices de la caution personnelle à son égard. En effet, la jurisprudence, tirant les conséquences de la décision de 2005 quant à la nature juridique du «cautionnement réel refuse de lui appliquer les règles protectrices de la caution personnelle, telle que l'exigence de la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, (Civ. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation dissocie la durée de l'hypothèque et la durée de l'inscription, et ce sans distinction quant à la qualité du constituant ; qu'il s'agisse du débiteur de l'obligation garantie ou d'un tiers. La Cour n'exclut donc pas que les deux termes soient confondus, mais ceci doit alors être une conséquence de la volonté des parties. En effet, la Cour de cassation sanctionne ici la cour d'appel pour ne pas avoir recherché si les parties avaient souhaité que le terme de l'engagement hypothécaire coïncide avec le terme de l'inscription, tel que celle-ci emporterait la fin de l'engagement. [...]
[...] ce que réfute la Cour de cassation. Pour autant le raisonnement de la cour d'appel avait déjà été avancé par la chambre commerciale, de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mai 1998, qui pouvait laisser entendre que la péremption de l'inscription entraînait l'extinction de la sureté, lorsque le constituant ne garantissait pas sa propre dette au moyen d'une hypothèque, mais celle d'autrui, ce que condamne dorénavant la première chambre civile à travers cet arrêt. Si le principe est que la durée de l'hypothèque ne se confond pas avec la durée de son inscription, la Cour de cassation apporte une précision majeure : ceci est vrai qu'elle que soit la qualité de celui qui constitue la garantie. [...]
[...] La Cour de cassation ayant affirmé l'indépendance des deux termes, elle en conclut dès lors, que le titulaire du droit hypothécaire peut procéder à une nouvelle inscription, produisant effet à partir de sa date, la péremption n'étant pas ici une cause d'extinction de l'hypothèque. L'hypothèse inverse est donc si l'on reprend le raisonnement de la Cour de cassation vérifiée aussi, puisque les deux termes étant dissociés, l'inscription peut perdurer malgré l'extinction de la sureté, il appartiendra alors au constituant de demander la radiation de l'inscription. Néanmoins, il est à noter que le principe posé par la Cour de cassation connait une exception quant au respect de la volonté des parties. B. [...]
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