La société civile immobilière La Valdaine a confié à un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Screg et Berthouly et M. Gilles la réalisation d'un golf. Au cours des travaux, un orage, le 11 octobre 1988, a emporté les terres préparées et a raviné le sol de sorte qu'une partie des travaux a dû être recommencée. La société auxiliaire, assureur de la société civile immobilière, en vertu d'un contrat signé le 16 novembre 1988, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, a indemnisé celle-ci. Elle a exercé un recours subrogatoire contre la société Screg et son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa Global Accident et contre la société Berthouly et son assureur le groupement Français d'assurances. La Cour d'appel de Grenoble, le 7 mai 1999, a condamné les entreprises, solidairement à payer la somme réclamée par l'assureur. Les entreprises ont formé des pourvois principaux et incidents au motif que l'absence d'aléa n'entraînait pas la nullité relative mais une nullité absolue contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel. La question se pose alors de savoir si l'absence d'aléa dans un contrat d'assurance entraîne une nullité relative. La cour d'appel a légalement justifié sa décision. La nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur un autre moyen. Cet arrêt est important puisqu'il apporte une précision sur le régime de la nullité applicable à un contrat d'assurance dépourvu d'aléa. C'est pourquoi il convient d'étudier que la solution de la Cour de cassation opère le passage de la nullité absolue à la nullité relative pour absence d'aléa dans un contrat d'assurance (I) puis nous verrons l'application et la confirmation de la nullité relative pour absence de cause (II).
[...] A cela il faut ajouté que la nullité relative restreint la possibilité d'annulation du contrat pour absence de cause. La Cour de cassation précise en effet que le défaut d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue et que l'action en nullité [ ] n'appartenait pas aux sociétés qui entendaient s'en prévaloir En effet, dans le cas d'une nullité relative, seul les parties au contrat peuvent se prévaloir de ce droit de demander la nullité du contrat pour absence de cause au contrat. [...]
[...] On voit alors ici que la juridiction suprême consacre la conception moderne comme celle de référence. Ce revirement de jurisprudence est important dans la mesure où il opère le passage d'une conception à l'autre et qu'une nullité à l'autre pour une même absence de cause. Cet arrêt opère un revirement de jurisprudence en consacrant la nullité relative comme sanction de l'absence de cause dans un contrat d'assurance. Il passe de la conception classique à la conception moderne de la nullité. [...]
[...] Cette nouvelle conception de la distinction de la nullité repose sur un critère différent de celui de la conception classique même si elle reste influencé de cette dernière. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les entreprises en retenant la solution de la cour d'appel, qui abandonne la conception classique de la distinction de la nullité et en effectuant le passage de la nullité absolue à la nullité relative comme sanction à l'absence de d'aléa et donc de cause dans le contrat d'assurance et dans le contrat. [...]
[...] Celle-ci est arrivée par les critiques opposées à la conception classique qui repose sur le critère de la gravité du vice affectant l'acte. En effet, l'application de la conception classique pouvait être délicate. Il a donc fallu posé un nouveau critère : le but ou la finalité de l'arrêt transgressé ou violé. La nature de la nullité est déterminée par le but de la règle de droit transgressée lors de la formation du contrat. On distingue la règle de droit qui a pour but l'intérêt privé et celle qui a pour but l'intérêt général. [...]
[...] Si le contrat est entaché d'un vice comme l'erreur, le dol , celui-ci est réparable d'où l'application de la nullité relative. Et si le contrat présente un défaut de cause, d'objet ou de consentement, le contrat ne pourra être formé, le juge fera application de la nullité absolue. Cette distinction était celle utilisé par la jurisprudence comme le confirme un arrêt du 10 février 1993. La conception classique de la distinction de la nullité est sur quoi repose le pourvoi des entreprises condamnées au paiement d'une somme d'argent à l'assureur. [...]
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