« Il appartient à la personne qui impute l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions, d'un lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination ; les juges du fond apprécient souverainement la portée de ces présomptions » a énoncé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 juillet 1998, relatif à une transmission d'hépatite C par transfusion sanguine. En l'espèce, la victime doit toujours prouver le lien de causalité, et l'entière preuve pèse sur elle. C'est pour mieux répartir la charge de la preuve que la Cour de cassation décide de créer une présomption d'imputabilité à la charge du Centre régional de transfusion, lorsque la victime démontre que la contamination ne lui est pas propre.
[...] L'arrêt de la première chambre civile en date du 22 mai 2008 constitue un revirement : la jurisprudence antérieure avait refusé d'admettre l'existence d'un lien de causalité entre la sclérose en plaque et la défectuosité du vaccin. En l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour ne pas avoir recherché si, à l'époque de la vaccination, la présentation du vaccin mentionnait l'existence d'un risque permettant d'établir la relation causale avec la maladie, et donc la défectuosité du vaccin. [...]
[...] De ce fait, avec la création de cette obligation entre les parties, la victime ne peut recourir à la 2 responsabilité délictuelle (règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles), la victime aurait pu agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 er grâce à la responsabilité du fait des choses, si toutes conditions de cette responsabilité sont respectées, le gardien de la chose est présumé responsable, il peut cependant s'exonérer de cette présomption. En ayant recours à la responsabilité contractuelle, la victime a l'obligation d'apporter la preuve d'une faute de son cocontractant. Le temps passé rend de plus en plus difficile la recherche des preuves, c'est pourquoi il apparaît plus juste de répartir cette preuve et de la partager. Le Centre de transfusion doit être capable de démontrer l'innocuité de ses produits. B. Renversement de la preuve au profit du défendeur. [...]
[...] En l'espèce, la victime doit toujours prouver le lien de causalité, et l'entière preuve pèse sur elle. C'est pour mieux répartir la charge de la preuve que la Cour de cassation décide de créer une présomption d'imputabilité à la charge du Centre régional de transfusion, lorsque la victime démontre que la contamination ne lui est pas propre. L'hépatite C est une maladie infectieuse transmissible par le sang qui s'attaque au foie. Découvert en 1989, les moyens de dépistages ne seront disponibles qu'en 1992, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes seront contaminées durant toutes ces années. [...]
[...] Le fait que la victime ait été en parfaite santé, que la contamination ne résulte pas de son mode de vie ou antécédents peut-il permettre à cette personne d'engager la responsabilité du centre de transfusion ? L'arrêt de la cour d'appel est cassé au motif que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice Après avoir déterminé que la contamination du virus de l'hépatite C ne pouvait être trouvés ni dans les habitudes de vie, ni dans les antécédents de la victime, la charge de la preuve est renversée au profit du centre de transfusion. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 23 novembre 1999, la première chambre civile rejette le pourvoi d'une victime contre l'arrêt qui l'a ébouté d'une demande d'indemnisation, au motif que la preuve de l'imputabilité de la contamination à la transfusion n'était pas établie Il appartenait donc à la personne victime qui impute l'origine de sa contamination à des produis sanguins d'en rapporter la preuve par tous les moyens, y compris de présomptions, et cette preuve relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est à propos qu'un pourvoi quasi-identique que c'est prononcé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2001. En l'espèce, une personne bénéficie de transfusions en 1986 par le Centre régional de transfusion sanguine de Champagne-Ardenne, puis une contamination par le virus de l'hépatite C est découverte, et la personne contaminée estime le Centre régional responsable. [...]
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