clientèle ; clientèle médicales
L'objet d'un contrat doit toujours être licite. Cela signifie que l'opération juridique que les parties souhaitent réaliser ne doit pas déroger aux lois par la convention mise en place. L'objet doit être dans le commerce, conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, la personne humaine est exclue du commerce.
L'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 concerne les cessions de clientèle. Dans cette affaire, M. Woessner a mis son cabinet médical à la disposition de M. Sigrand : ils créent ainsi tous les deux une société civile de moyens. Le 15 mai 1991, ils concluent une convention par laquelle M. Woessner s'engage à céder la moitié de sa clientèle à M.Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000 F de la part de ce dernier. Il s'agit alors d'une convention de garantie d'honoraires par laquelle M.Woessner s'engage aussi à assurer à M. Sigrand un chiffre d'affaires annuel minimum. M. Sigrand avait alors déjà versé une partie de son indemnité, mais il a estimé que M. Woessner ne respectait pas ses engagements concernant sa clientèle. M. Sigrand a donc assigné M. Woessner en annulation de leur convention en se fondant sur la non-licéité de l'objet du contrat qui est ici la cession d'une clientèle médicale. M. Woessner, lui, a demandé le paiement de l'indemnité restante à M. Sigrand.
[...] En effet, la transmission d'une clientèle civile peut poser quelques soucis du fait de la relation de confiance existante entre le professionnel libéral et son client. Ce lien intuitus personae existant entre les 2 individus est alors difficilement transmissible d'où l'impossibilité de cession d'une clientèle médicale du fait de la relation de confiance entre le médecin et son patient. La Cour de cassation ne se limite pas à condamner un ancien principe, elle parvient aussi à mettre en place un nouveau principe . [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M.Woessner le 7 novembre 2000 en affirmant que le libre choix des clients à choisir leur praticien n'était pas assuré. Il s'agit alors d'un revirement de jurisprudence en ce que la Cour de cassation affirme que la cession de clientèle médicale ne soit pas illicite. Ainsi, nous verrons dans une première partie que la Cour de cassation contribue à la mise en place d'un nouveau principe de licéité de la clientèle médicale et dans une seconde partie nous analyserons les limites de ce revirement de jurisprudence. I/L'établissement d'un principe nouveau : la licéité de la clientèle médicale. [...]
[...] Cette condition apparaissait déjà dans les contrats de présentation. Ainsi, dans cet arrêt, c'est cette condition qui n'est pas remplie et qui, constatée par la cour d'appel et par la Cour de cassation, entraine le rejet du pourvoi. La seconde condition est que la cession de clientèle médicale doit avoir lieu à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral. Par ces deux conditions, le principe de licéité de la clientèle médicale se trouve donc déjà restreint : il ne peut pas être appliqué dans tous les cas et d'ailleurs, le non-respect de ces conditions entrainerait sûrement la nullité du contrat en question. [...]
[...] L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 concerne les cessions de clientèle. Dans cette affaire, M.Woessner a mis son cabinet médical à la disposition de M.Sigrand : ils créent ainsi tous les deux une société civile de moyens. Le 15 mai 1991, ils concluent une convention par laquelle M.Woessner s'engage à céder la moitié de sa clientèle à M.Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000F de la part de ce dernier. [...]
[...] Une cession de clientèle médicale encadrée par la jurisprudence. Bien que la Cour de cassation autorise par cet arrêt la cession de clientèle médicale, cette cession ne peut pas se faire n'importe comment. La cour conserve deux conditions à remplir pour que la cession soit autorisée qu'elle énumère d'ailleurs dans l'arrêt du 7 novembre 2000. D'abord, la liberté de choix du patient doit être sauvegardée : cela signifie que la cession est possible que si le patient pourra choisir de lui-même son médecin. [...]
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