Les cessions d'une clientèle commerciale et d'une clientèle civile ont longtemps été traitées différemment dans le cadre de la licéité de l'objet du contrat. Sur ce point, l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation positionne ces deux types de cessions de clientèle sur le même pied d'égalité.
En l'espèce, un professionnel libéral, le chirurgien M. X, a mis son cabinet à la disposition d'un autre professionnel libéral, le chirurgien M. Y. Ces deux professionnels ont par la suite créé une société civile de moyens. Le 15 mai 1991, M. X cède, par une convention, la moitié de sa clientèle à M. Y contre une indemnité de 500 000 francs ; somme ayant été en partie réglée par ce dernier.
Cette convention faisait obligation aux parties de proposer aux patients une « option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant ». M. X s'engageait également à présenter M. Y à sa clientèle et à mettre à sa disposition le matériel médical, bureautique et de communication.
Or, estimant que son confrère n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, M. Y l'assigne en annulation de la convention. M. X quant à lui demande le paiement du reste de l'indemnité due.
[...] Sur ce point, l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation positionne ces deux types de cessions de clientèle sur le même pied d'égalité. En l'espèce, un professionnel libéral, le chirurgien M. a mis son cabinet à la disposition d'un autre professionnel libéral, le chirurgien M. Y. Ces deux professionnels ont par la suite créé une société civile de moyens. Le 15 mai 1991, M. X cède, par une convention, la moitié de sa clientèle à M. [...]
[...] Une partie de la doctrine parlait d'hypocrisie ou encore de schizophrénie jurisprudentielles. Puisque la cession de clientèle civile n'était pas possible puisqu'illicite, les professionnels contournaient l'interdiction soit en cédant un droit de présentation à la clientèle, le médecin présentant son successeur aux patients (Civ. 1re janvier 1968), soit en monnayant une obligation de non-concurrence (Civ mars 1943). De cette façon, seuls les maladroits employant l'expression de cession de clientèle dans leur convention étaient sanctionnés La jurisprudence répondait à une attente économique de la globalité des professions libérales désireuses de vendre leur clientèle, tout en sauvegardant sa conception sur l'impossibilité de céder ces clientèles civiles. [...]
[...] Il risque de payer une chose qu'il n'aura jamais (le raisonnement pourrait être le même pour les commerçants-personne physique, la clientèle étant parfois très attachée à la personne même du commerçant). A noter que tout ce qui aurait pu servir à acheter cette clientèle civile, à l'image d'un prêt, est considéré comme nul (Civ. 1re, 1er octobre 1996). Après des décennies de jurisprudence (depuis 1846) refusant la cession de la clientèle civile, et médicale en particulier, la 1re chambre civile reconnaît le principe de licéité de la cession de la clientèle médicale en opérant un revirement de jurisprudence, mettant fin par ailleurs à une hypocrisie jurisprudentielle Un revirement opportun de jurisprudence La Cour de cassation décide de reconsidérer la question de la licéité de la cession médicale en reconnaissant cette dernière. [...]
[...] Cette convention faisait obligation aux parties de proposer aux patients une option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant M. X s'engageait également à présenter M. Y à sa clientèle et à mettre à sa disposition le matériel médical, bureautique et de communication. Or, estimant que son confrère n'a pas respecté ses engagements vis-à- vis de sa clientèle, M. Y l'assigne en annulation de la convention. M. X quant à lui demande le paiement du reste de l'indemnité due. [...]
[...] En effet, l'appréciation de la liberté de choix revient au juge. Cela pose évidemment le problème, classique dans ce genre de cas, de l'uniformité de la jurisprudence et donc de la sécurité juridique. Un juge peut être amené à prendre une décision contraire à celle prise par un autre juge dans des circonstances similaires ; la théorie du précédent n'ayant pas cours en France. Bien qu'elle ait été confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt en date du 24 septembre 2003, cette décision de la première chambre civile reste critiquable, non seulement parce qu'elle suspend à l'appréciation souveraine du juge la liberté de choix du patient, mais également parce qu'elle associe cession de clientèle et fonds libéral. [...]
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