La Cour de cassation, le 7 avril 2006 dans le cadre de l'affaire du « petit Benjamin », a dû déterminer si la reconnaissance prénatale par le père de son fils, que la mère a mis au monde anonymement, était effective face à un placement en famille d'accueil, en vue de l'adoption. En effet, l'accouchement étant censé n'avoir jamais eu lieu, la place du père dans ce cas devient problématique.
En l'espèce, M. X effectue, le 13 mars 2000, une reconnaissance prénatale de son futur enfant, Benjamin. Sa mère, ayant souhaité accoucher sous X, donne naissance anonymement à Benjamin le 14 mai 2000. L'enfant est alors remis au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance puis admis à titre définitif comme pupille de la nation le 17 juillet 2000. Il est ensuite placé chez les époux Z en vue d'une adoption, le 28 octobre 2000.
[...] Les principes de la reconnaissance : irrévocabilité, rétroactivité, mais aussi divisibilité La Cour de cassation affirme le principe de la rétroactivité de la reconnaissance. Ainsi, la reconnaissance d'un enfant naturel étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance dès lors qu'il a été identifié. Elle est donc également irrévocable : le fait que l'enfant ait été placé dans une famille d'accueil en vue de l'adoption n'a pas pour conséquence la révocation de la filiation établie avant la naissance. [...]
[...] Celui-ci procède à la recherche des dates et lieux d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Il permet donc au père, lorsqu'il a reconnu son enfant avant sa naissance et que la mère a accouché sous d'aller voir le procureur de la République qui a les moyens de l'aider. La limite est que le procureur ne sait pas non plus où la mère a accouché, ni quand. Il faudrait peut-être créer un fichier de reconnaissances prénatales, afin de pouvoir le consulter dès qu'il y a un accouchement sous X. [...]
[...] En effet un arrêt de la Première chambre civile du 11 janvier 2000 juge que la reconnaissance prénatale par un homme d'une enfant né ultérieurement d'un accouchement sous X est sans effet direct puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché. Cet arrêt constitue donc un revirement de jurisprudence en jugeant que la filiation naturelle pouvait être établie malgré la décision de la mère d'accoucher sous X. En effet auparavant il était considéré que le placement de l'enfant en vue d'une adoption faisait obstacle à toute reconnaissance et à toute restitution de l'enfant. [...]
[...] En effet, l'accouchement étant censé n'avoir jamais eu lieu, la place du père dans ce cas devient problématique. En l'espèce, M. X effectue, le 13 mars 2000, une reconnaissance prénatale de son futur enfant, Benjamin. Sa mère, ayant souhaité accoucher sous donne naissance anonymement à Benjamin le 14 mai 2000. L'enfant est alors remis au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance puis admis à titre définitif comme pupille de la nation le 17 juillet 2000. Il est ensuite placé chez les époux Z en vue d'une adoption, le 28 octobre 2000. [...]
[...] Cependant, le 26 avril 2001, le conseil de famille des pupilles de l'Etat, alors au courant de l'existence du père, donne son consentement à l'adoption de l'enfant. Le TGI, dans deux jugements du 16 mai 2003 rejette la demande en adoption des époux Z et ordonne la restitution de benjamin à M. X au motif qu'il était préférable pour l'intérêt de l'enfant qu'il soit élevé par son père naturel qui l'avait reconnu. Deux appels sont alors interjetés par les époux Z. La cour d'appel de Nancy, dans deux arrêts du 23 février 2004, infirme le jugement du TGI en déboutant M. [...]
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